GNAL SEC SOC : URSSAF, 15 mai 2025 — 24/02532
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/02017 du 15 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02532 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5A7B
AFFAIRE : DEMANDERESSE Association ASSOCIATION [8] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
c/ DEFENDERESSE Organisme [13] [Adresse 11] [Localité 4] représentée par Mme [T] [D] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L'[Adresse 12] (ci-après l'URSSAF PACA) a, par décision du 14 juin 2023, refusé à l'Association [8] le bénéfice du dispositif d'exonération de cotisations sociales et de l'aide au paiement mis en place pour les années 2020 et 2021.
Une mise en demeure du 29 août 2023 d'un montant de 8 635 euros était notifiée à la société afin qu'elle régularise sa situation.
L'Association [8] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l'URSSAF [10] qui a rejeté sa demande le 27 mars 2024.
Par requête du 28 mai 2024, l'Association [8] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 13 mars 2025.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, l'Association [8] demande au tribunal de : - annuler la décision explicite de rejet du 27 mars 2024 de la commission de recours amiable de cet organisme, - condamner l'URSSAF [10] à lui verser la somme de 2400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par voie de conclusions oralement soutenues par une inspectrice juridique habilitée, l'URSSAF [10] sollicite pour sa part du tribunal de : - de débouter l'association de son recours et de condamner la société au paiement de la somme de 8 635 euros conformément à la mise en demeure du 29 août 2023. - s'opposer à toute autre demande.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire est mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bienfondé du refus des mesures d'exonération et d'aide au paiement des cotisations
L'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 a créé un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.
Dans ce cadre, l'article 65 modifié de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 a mis en place des exonérations de cotisations patronales au titre des périodes d'emploi entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, au profit des petites et moyennes entreprises ayant essuyé une baisse de leur chiffre d'affaires et relevant des secteurs d'activité
L'article 9 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 pour la période du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021 a mis en place les mêmes conditions d'aides et d'exonération au titre de la période du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021
L'article 25 de la loi n°202-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour l'année 2021 pour la période allant de mai à juillet 2021 a mis en place les mêmes conditions d'aides et d'exonération au titre de la période de mai 2021 à juillet 2021.
Outre la condition liée à l'effectif salarié des entreprises concernées et la condition de l'affectation de manière prépondérante de la poursuite de leurs activités respectives, en application des dispositions de ces articles, et de celles des décrets n° 2020-293 du 23 mars 2020, n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire, le bénéfice de l'exonération de cotisations et de l'aide au paiement est conditionné par l'exercice d'une activité ayant fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'accueil du public.
L'article 4 du décret du 29 octobre 2020 précise que les établissements ou service d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes ne faisait pas l'objet d'une mesure d'interdiction d'accueil au public.
L'[13] a rejeté les demandes d'exonération et d'aide au regard de l'activité exercée de formation continue pour adulte par la société conformément à son code APE. En réponse, l'Association [8] requérante précise que so