3ème Chbre Cab A2, 15 mai 2025 — 23/02165

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°2025/ du 15 mai 2025

Enrôlement : N° RG 23/02165 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3DZV

AFFAIRE : S.D.C. LES DOCKS LIBRES II - BATS 1 ET 2 ( Me Mathieu CEZILLY) C/ S.N.C. [Localité 11] CREMIEUX (Me Jean-charles VAISON DE FONTAUBE)

DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Février 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 24 avril 2025, puis prorogée au 15 mai 2025

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025

Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente

Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice Monsieur [G] [R], demeurant et domicilié [Adresse 3]

représenté par Maître Mathieu CEZILLY, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

La société [Localité 11] CREMIEUX, SNC immatriculée au RCS de [Localité 10] METROPOLE sous le n° 808 682 934, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par son administrateur de biens la société NEXITY IMMOBILIER RESIDENTIEL, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Jean-charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

La SNC [Localité 11] CREMIEUX a entrepris, en qualité de maitre d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier dénommé LES DOCKS LIBRES II situé [Adresse 2] à [Localité 12], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

La livraison des parties communes est intervenue le 18 septembre 2018 pour les bâtiments 1 et 2.

La SNC [Localité 11] CREMIEUX est restée propriétaire de plusieurs lots postérieurement à la livraison de l’immeuble, qu’elle a vendus progressivement. Elle est actuellement encore propriétaire des lots numéros 10, 11, 35, 55 et 59, constitués de places de stationnement.

Arguant d’un défaut dans le paiement des charges de copropriété attachées aux lots dont elle était restée propriétaire depuis plusieurs années, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice Monsieur [R], a mis en demeure la SNC [Localité 11] CREMIEUX de procéder au paiement de ces charges, par courrier du 16 janvier 2021.

Selon exploit de commissaire de justice en date du 25 mai 2021, le syndicat des copropriétaires a assigné la SNC MARSEILLE CREMIEUX devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille en paiement des charges de copropriété dues au 30 juin 2020 à hauteur de 8629,58 euros, outre les frais de recouvrement ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par jugement du 9 février 2023, la juridiction de proximité a renvoyé l’examen de l’affaire à la 3ème chambre civile du tribunal compte tenu du montant des demandes.

L’affaire a ultérieurement été renvoyée à la mise en état.

Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 17 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :

- condamner la SNC [Localité 11] CREMIEUX au paiement de : a) La somme de 5 782.52 € selon décompte arrêté au 1er janvier 2022, dues à ce jour avec intérêts de droit à compter de la présente assignation, ceux-ci ne pouvant que compenser le dommage résultant du retard. b) La somme de 613.51 € au titre des frais rendus nécessaires pour recouvrer les sommes dues. c) La somme de 1500 € à titre de dommages et Intérêts en réparation du préjudice subi. d) [Localité 6] de 1500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. e) Les intérêts de droit des deux sommes précitées à compter du jugement qui sera rendu. f) Les dépens dans lesquels seront compris le coût du droit proportionnel visé à l'article 10 du décret du 08 mars 2001 no 2001-212. - Sur les demandes reconventionnelles : débouter la SNC [Localité 11] CREMIEUX de l’ensemble des demandes formées à titre reconventionnelle et notamment de la demande de restitution d’un prétendu trop versé de 13895 €. - Sur la demande de désignation d’expert formée par la SNC [Localité 11] CREMIEUX : débouter la SNC [Localité 11] CREMIEUX de sa demande de désignation d’expert formée à titre subsidiaire. - A titre infiniment subsidiaire, prendre acte de ce que le syndicat des copropriétaires formule les plus expresses protestations et réserves d’usage - dire que l’expertise sera aux frais de la SNC [Localité 11] CREMIEUX qui en fait la demande. En tout état de cause, - condamner la SNC [Localité 11] CREMIEUX à payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC - condamner la SNC [Localité 11] CREMIEUX en tous les dépens, e