JEX, 15 mai 2025 — 25/00530

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

Cour d’appel de [Localité 16] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 11] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 15 Mai 2025 Affaire N° RG 25/00530 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LMTO

RENDU LE : QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

- Monsieur [A] [W] [E] [D] [H] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]

Représenté par Maître Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

- Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] , représenté par son syndic en exercice la Sarl GITE FOUGERAIS exerçant sous l’enseigne COGIR dont le siège est [Adresse 10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sociale Ayant pour avocat Maître Jean-Marie ALEXANDRE, avocat au Barreau de RENNES,

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 27 Mars 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 15 Mai 2025 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [A] [H] est propriétaire d’un bien appartement constituant les lots n°4, 16 et 7 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 8] qu’il a acquis auprès de la SARL PHOSPHORA suivant acte authentique du 6 juin 2007.

Conservant la propriété du logement du premier étage, la SARL PHOSPHORA y a fait, en août 2008, des travaux d’aménagement intérieur qui ont notamment consisté en la destruction d’une cloison située sous l’appartement de monsieur [A] [H].

Concomitamment à ces travaux, monsieur [A] [H] a constaté l’apparition d’un espace de 24 mm entre le dessous du rail de la cloison Placostil et le plancher de la cuisine.

Une expertise judiciaire confiée à monsieur [S] ultérieurement remplacé par monsieur [N] a été ordonnée par le juge des référés par décision du 18 juin 2009.

La société Gîte [Adresse 13] a été nommée administrateur provisoire de la copropriété le 19 janvier 2011 par le président du tribunal de grande instance de Rennes.

Par jugement du 8 décembre 2020 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Rennes a statué comme suit : “- condamne la société Phosphora à verser : * à M. [A] [H] la somme de 2.140,92 euros au titre de son préjudice matériel et 8.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; * au syndicat de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 8] la somme de 27.859,08 euros, avec indexation sur la base de l’indice BT01 à compter du devis du 30 août 2014 ; - condamne in solidum la société Barbe et Fouquet et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à M. [H] la somme de 2.150 euros, indexée sur l’indice BT01 à compter du 30 août 2014 ; - rejette toute autre demande ; - condamne la société Phosphora à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise ordonnée en référé ; - condamne la société Phosphora à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile : * à M. [H] la somme de 3.000 euros ; * au syndicat de copropriété la somme de 2.500 euros ; * à la société Albingia la somme de 1.500 euros ; *à M. [L] [P] et Mme [U] [P] épouse [J] la somme de 1.500 euros ; *à la société Pommereul la somme de 1.500 euros.”

La société Phosphora a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 28 avril 2022, la cour d’appel de [Localité 16] a statué en ces termes: “- confirme les dispositions du jugement relatives au rejet de la demande de M. [H] au titre de la non conformité affectant la salle de bains, au rejet de sa demande contre la société Pommereul, au rejet de la demande de la société Phosphora au titre d’une perte de loyers, au rejet des demandes de la société Phosphora contre les consorts [P], - Infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, - condamne le syndicat de la copropriété de l’immeuble située [Adresse 4] à procéder aux travaux de renforcement du plancher haut du premier étage de l’immeuble tels que décrits par l’expert judiciaire dans son rapport du 30 août 2014, dans un délai de 12 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte passé ce délai de 50€ par jour de retard pendant un délai de 3 mois à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit, - condamne in solidum la société Phosphora, la société Barbe et Fouquet et son assureur la société MMA Assurances Mutuelles à verser: * à M. [H] les sommes de: - 2.140,92€ TTC au titre des travaux de reprise des parties privatives, avec sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise et celle du jugement, - 6.000€ au titre du préjudice de jouissance, - 3.000€ au titre du préjudice moral, * au syndicat de copropriété la somme de 27.859,08€ TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d