CTX PROTECTION SOCIALE, 9 mai 2025 — 23/00583
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 09 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 23/00583 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KNVU
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [17]
C/
[8]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [17] [Adresse 4] [Adresse 14] [Localité 3] Représentée par Maître Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
PARTIE DEFENDERESSE :
[8] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Madame [I] [K], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 09 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [D], salarié de la société [17] depuis le 29 août 2022 en qualité de manutentionnaire, a été victime d’un accident mortel survenu le 6 septembre 2022, dans des circonstances ainsi décrites par l’employeur aux termes de sa déclaration complétée le 8 septembre 2022 : “Activité de la victime lors de l’accident : Opération de nettoyage de la machine à fendre le bois avec son collègue. Nature de l’accident : Lors du nettoyage de la fendeuse et pour une raison encore indéterminée, le salarié se serait retrouvé la tête coincée par des éléments mobiles de la machine. De même, nous ignorons à ce stade pour quelle raison la machine n’était pas hors tension. Objet dont le contact a blessé la victime : Machine à fendre le bois. » L’employeur a joint à cette déclaration un courrier d’« Observations complémentaires à la DAT », daté du 16 septembre 2022. La [7] ([11]) de la [Localité 10] a diligenté une enquête administrative. Par courrier du 23 décembre 2022, la [13] a notifié à la société [17] sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont a été victime Monsieur [D] le 6 septembre 2022. Par courrier daté du 17 février 2023, la société [17] a saisi la commission de recours amiable de la [11] d’une contestation. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 juin 2023, la société [17] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. En sa séance du 20 juillet 2023, la Commission de Recours Amiable a rejeté le recours formé par l’employeur.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 septembre 2024, date à laquelle elle a été envoyée à l’audience du 4 mars 2025, à la demande du la société demanderesse qui faisait état d’une information judiciaire en cours sur les circonstances du décès de Monsieur [D].
La société [17], dûment représentée, soutenant oralement ses conclusions n° 3 visées par le greffe, demande au tribunal de : Vu l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, constater que la [11] a diligenté une instruction avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [D],constater qu’à l’issue de cette instruction, le dossier offert à la consultation était incomplet, puisque l’avis du médecin-conseil était manquant,Par conséquent, déclarer la décision de connaissance du caractère professionnel de l’accident de Monsieur [D] inopposable à l’égard de la concluanteVu les articles L.411-1 et L. 441-3 du Code de la sécurité sociale, constater que l’enquête diligentée par l’agent enquêteur de la [11] est insuffisante,Par conséquent, juger que la décision de prise en charge est inopposable à la société [17]condamner la caisse primaire à verser à la requérante la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Vu l’article L452-5 du Code de la sécurité sociale, constater qu’une instruction est actuellement en cours du chef d’homicide involontaire,constater que l’issue de cette procédure aurait une incidence sur l’opposabilité des conséquences financières de la décision prise par la [12],Par conséquent, ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge d’instruction quant à la responsabilité de Monsieur [N] dans la survenance de l’accident de Monsieur [D]. En réplique, la [13], dûment représentée, se référant expressément à ses écritures visées par le greffe, intitulées « conclusions responsives » bien que dépourvues de dispositif, prie le tribunal de constater qu’elle a satisfait à son obligation d’information à l’égard de l’employeur, et de confirmer la décision de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle fait en outre valoir qu’aucun dossier de recours contre tiers n’a été ouvert auprès de son service compétent dans le cadre de l’accident dont a été victime Monsieur [D].