JEX, 15 mai 2025 — 25/03221

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

Cour d’appel de [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 15 Mai 2025 Affaire N° RG 25/03221 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LR35

RENDU LE : QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

- Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 3] comparant en personne

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

- Madame [I] [N], demeurant [Adresse 4] comparante en personne

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 24 Avril 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 15 Mai 2025 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

De l’union de madame [I] [P] et de monsieur [T] [Y] est né [V], le [Date naissance 2] 2000.

Par ordonnance du 11 février 2003, le juge aux affaires familiales de [Localité 6] a notamment fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant due par le père à la somme de 230 € par mois, avec indexation.

Par jugement du 19 mars 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 6] a rejeté la demande de la mère aux fins d’augmentation de la pension alimentaire due pour l’enfant.

Par actes du 4 mars 2025, madame [I] [N] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains du crédit mutuel Arkéa d’une part, de Boursorama d’autre part, établissements auprès desquels monsieur [T] [Y] est titulaire de comptes, à l’effet d’obtenir le règlement d’une somme totale de 2.430,77 € en principal et frais au titre de pensions alimentaires impayées pour leur fils [V] pour les mois de septembre 2024 à février 2025.

Ces saisies attributions ont été dénoncées à monsieur [T] [Y] le 10 mars 2025.

Monsieur [T] [Y] a, par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, fait assigner madame [I] [N] à l’effet d’obtenir la mainlevée des trois saisies -attribution, une indemnité de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été retenue à l’audience du 24 avril 2025.

Monsieur [T] [Y] a maintenu ses prétentions.

Au soutien de ses demandes, il a fait valoir qu’il avait interrompu le paiement de la pension alimentaire pour son fils à compter du mois de septembre 2024 dans la mesure où malgré ses demandes, madame [I] [N] ne lui avait pas fourni de justificatifs sur la situation de leur fils [V] qui est âgé de 24 ans, alternant en troisième année de Master et bénéficiaire à ce titre d’une rémunération supérieure à 1.000 €. Il a ajouté que son fils lui avait indiqué avoir trouvé un emploi au mois de janvier 2025 et a précisé avoir saisir le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation de son fils.

Pour conclure au rejet des demandes de monsieur [T] [Y] et au bien fondé de la mesure d’exécution forcée, madame [I] [N] a expliqué avoir fait diligenter la procédure de saisie-attribution en raison de l’arrêt soudain du prélèvement de la pension alimentaire sur le salaire de son ex-compagnon à compter du mois de septembre 2024. Elle a indiqué que les sommes étaient bien dues dans la mesure où sur la période considérée, [V] était en examens, en alternance et sans emploi et que ce dernier n’avait fait l’objet d’une embauche définitive dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée qu’à compter de la mi-février 2025. Elle a précisé qu’elle avait reçu de l’employeur de monsieur [T] [Y] une somme de 281 € au titre de la pension alimentaire pour le mois de février 2025 mais postérieurement à la réalisation de la saisie-attribution, ainsi qu’un second versement du même montant fin mars 2025, et que ce faisant, il convenait de déduire de la dette de pension alimentaire due par monsieur [T] [Y] la somme de 562 €.

Elle a contesté le caractère abusif de la saisie-attribution, répliquant avoir été contrainte de recourir à une telle mesure du fait de la carence de monsieur [T] [Y] dans le versement de la pension alimentaire pour leur fils alors qu’elle continuait d’en avoir la charge. Elle a sollicité une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en compensation du temps passé, des démarches engagées seules et des frais de dossiers exposés pour faire valoir ses droits.

MOTIFS

I - Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution

En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réce