CTX PROTECTION SOCIALE, 9 mai 2025 — 22/00758
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 09 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 22/00758 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J5R4
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[K] [S]
C/
[6]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [S] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Kellig LE ROUX, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Florianne PEIGNE, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[6] [Adresse 9] [Localité 2] Représentée par Madame [P] [C], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 09 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE Madame [K] [S] épouse [J], salariée de la société [4] depuis le 1er juillet 2004, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 11 février 2022, au titre d’une « tendinopathie du long biceps épaule droite ». Le certificat médical initial, daté du 28 janvier 2022, mentionne une « tendinopathie du long biceps épaule droite ». Il fixe la date de première constatation médicale à l’année 2016. La [5] ([10]) d’Ille-et-Vilaine a instruit cette maladie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, consacré aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». Elle a réuni un colloque médico-administratif, lequel, estimant que les conditions médicales du tableau n’étaient pas remplies compte tenu de la présence d’une calcification sur la radiographie de l’épaule droite versée au dossier, a orienté le dossier vers un refus de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [S]. Par courrier du 23 mars 2022, la [11] a notifié à Mme [S] sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclaré par l’assurée. Par courrier daté du 13 avril 2022, Madame [S] a saisi la commission de recours amiable de la [10] d’une contestation. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 août 2022, Madame [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. En sa séance du 26 janvier 2023, la commission de recours amiable a finalement rejeté la contestation de Madame [S]. Par jugement avant dire droit du 17 mai 2024, le tribunal a sursis à statuer, ordonné une expertise médicale judiciaire et commis pour y procéder le docteur [H] [O], avec notamment pour mission de dire si la pathologie déclarée par Madame [S] correspond à une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [12]. Le docteur [O] a déposé son rapport d’expertise le 17 décembre 2024. Les parties ayant eu connaissance du rapport, l’affaire a été rappelée à l’audience du 4 mars 2025.
Madame [S], régulièrement représentée, se référant expressément à ses conclusions en reprise d’instance après dépôt du rapport d’expertise en, date du 3 mars 2025, demande au tribunal de : Dire et juger que la maladie de Mme [S] du 28 janvier 2022 est d’origine professionnelle et doit être prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ;Condamner la [11] à verser à Mme [S] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la [11] aux dépens ;Débouter la [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Ordonner l’exécution provisoire.
En réplique, la [11], dûment représentée, se référant à ses conclusions en date du 14 février 2025, prie le tribunal de : Décerner acte à la [11] de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice quant au recours formulé par Mme [S] visant à voir reconnaître que la pathologie tendinopathie du long biceps épaule droite déclarée le 11 février 2022, satisfait la condition médicale prévue au tableau n° 57 des maladies professionnelles pour être reconnue au titre d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée à l’IRM ;Renvoyer Mme [S] devant la [11] pour étude par l’organisme de l’ensemble des conditions administratives afférentes à cette pathologie et prévues au sein du tableau n° 57 des maladies professionnelles ;Débouter Mme [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l’issue des débats, la décision a été