CHAMBRE DU CONSEIL, 15 mai 2025 — 25/00077

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — CHAMBRE DU CONSEIL

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC

N° RG 25/00077 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CDNW

Décision du 15 Mai 2025

ORDONNANCE

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION À LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE

(Article L 3211-12-1 du code de la santé publique)

SAISINE :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 1]

PERSONNE CONCERNÉE :

Madame [F] [Y] épouse [W] demeurant : [Adresse 4]

Hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 5] à la demande d’un tiers en urgence depuis le 09/05/2025

Assistée de Me Matthieu JOANNY, avocat au barreau d’Aurillac

En présence de M. [D] [J], directeur des affaires générales juridiques et des relations avec les usagers, représentant Madame la directrice du Centre Hospitalier d’[Localité 3]

MINISTÈRE PUBLIC, auquel le dossier a été communiqué

Nous, Madame Nathalie LESCURE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’AURILLAC, assistée de Laëtitia COURSIMAULT, Greffière, statuant au Tribunal Judiciaire d’AURILLAC.

DÉBATS

L’article L3211-12-2 I prévoit que “Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l'une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu'elle émane de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques.”

A l'audience du 15 Mai 2025, les débats sont publics, la décision étant rendue en audience publique.

Madame Nathalie LESCURE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’AURILLAC a exposé la procédure.

M. [D] [J], directeur des affaires générales juridiques et des relations avec les usagers, représentant Madame la directrice du Centre Hospitalier d’[Localité 3] a été entendu sur la demande de poursuite de soins en hospitalisation complète.

Madame [F] [Y] épouse [W] et son avocat ont été entendus sur la demande de poursuite de soins en hospitalisation complète.

Les conclusions écrites du procureur de la République ont été portées à la connaissance des parties.

La décision a été mise en délibéré.

MOTIFS

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies ;

- Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

- Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;

Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé établi par un psychiatre de l’établissement ; Attendu que la personne hospitalisée fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 09/05/2025 d’une mesure de soins psychiatriques ; que par requête du 13 Mai 2025 le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; que cette saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire a été effectuée au moins huit jours avant l’expiration du délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que la procédure suivie conformément aux articles L 3211-12-1. -I. et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique est régulière ;

Attendu qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 13/05/2025 par un médecin psychiatre conformément à l’article L 3211-12-1. -I. du code de la santé publique, que la personne hospitalisée souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui en l’état demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique et d’éviter ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables ; qu’en effet, [F] [W] a été hospitalisée de façon complète le 9 mai 2025 pour décompensation maniaque de trouble bipolaire avec délire et adhésion totale ; que, selon l’avis du 13 mai 2025, elle présente une labilité émotionnelle et une anosognosie ; que ces troubles nécessitent des soins sous surveillance médicale constante et ne lui permettent pas de consentir aux soins;

Atte