Troisième Chambre, 15 mai 2025 — 22/03203
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 15 MAI 2025
N° RG 22/03203 - N° Portalis DB22-W-B7G-QUH3 Code NAC : 71F LCD
DEMANDEURS :
1/ La société SCI [Y], société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 419 070 800 dont le siège social est situé [Adresse 7] et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
2/ Monsieur [W] [K] né le 22 Juin 1992 à [Localité 9] (78), demeurant [Adresse 2],
représentés par Maître Hélène ROBERT de la SELEURL HELENE ROBERT AVOCAT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, HESTIA IMMOBILIER, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 899 851 109 dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
représenté par Maître Aude ALEXANDRE de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Caroline GOLDBERG, avocat plaidant au barreau de PARIS.
ACTE INITIAL du 17 Mai 2022 reçu au greffe le 19 Mai 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 18 Mars 2025, après le rapport de Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente désignée par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
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EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Y] est propriétaire du lot N° 23 situé dans le bâtiment A de l’immeuble sis [Adresse 4] ([Adresse 8]). M. [W] [K] est propriétaire du lot N° 2 dans le bâtiment A.
Par acte d’huissier en date du 17 mai 2022, la SCI [Y] et M. [K] ont fait assigner devant ce tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic en exercice, la société OUEST IMMO, en annulation des résolutions n°4, 5, 6, 7 et 10 du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 mars 2022, lesquelles portaient sur le retrait des lots 13, 19 et 20, dont Mme [N] [C] était propriétaire, de l’assiette de la copropriété.
Saisi par le syndicat des copropriétaires d’un incident aux fins de voir déclarer la SCI [Y] et M. [K] irrecevables en leurs demandes d’annulation comme dépourvues d’objet, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 9 novembre 2023 : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires, - dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond, - dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiés par la voie électronique le 22 novembre 2024,la SCI [Y] et M. [K] demandent au tribunal, au visa des articles 31 du code de procédure civile, 13 du décret N° 67-223 du 17 mars 1967, de : - les déclarer recevables en leurs demandes ;
En conséquence, - dire que les résolutions n° 4 ,5, 6,7 et 10 du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 mars 2022 ont été annulées par la résolution n°5 du procès-verbal de l’assemblée générale du 31 janvier 2023 ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum au titre d’une amende civile pour procédure abusive à leur encontre ; - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum au titre de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros pour procédure abusive à leur encontre ; - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 6.443,40 euros à leur encontre ; - débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à leur encontre ; - condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; - les dispenser, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, du paiement de leur quote-part des charges relatives aux frais de la présente instance qui seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires, à savoir notamment les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner le syndicat des copropriétaires en tous les dépens dont distraction au profit de Maître ROBERT, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, la SCI [Y] et M. [K] font valoir que l’annulation des résolutions contestées par l’assemblée générale des copropriétaires du 31 janvier 2023 n’entache pas pour autant le