Troisième Chambre, 15 mai 2025 — 23/04624

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Troisième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 15 MAI 2025

N° RG 23/04624 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKM3 Code NAC : 74Z EJ

DEMANDERESSES :

1/ La société SCI DES ERABLES, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 912 449 766 dont le siège social est situé [Adresse 5] et prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [F], domicilié en cette qualité audit siège,

2/ La société LES ERABLES, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 951 394 089 dont le siège social est situé [Adresse 5] et prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [F] domicilié en cette qualité audit siège,

représentées par Maître Anne-Sophie REVERS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Baptiste GENIES, avocat plaidant au barreau de PARIS.

DÉFENDEURS :

1/ Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 22] 1 sis [Adresse 2] représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE [Localité 21] ILE DE FRANCE,

2/ Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [23] 2 sis [Adresse 16] représenté par son syndic, le CABINET LOISELET PERE FILS ET F DAIGREMONT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 061 015 ayant son siège social situé [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

3/ Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] sis [Adresse 9] représenté par son syndic, le CABINET LOISELET PERE FILS ET F DAIGREMONT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 061 015 ayant son siège social situé [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentés par Maître Karine LE GO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Jean-Marc HUMMEL de la SELARL G2 & H, avocat plaidant au barreau de PARIS.

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ACTE INITIAL du 15 Juin 2023 reçu au greffe le 20 Août 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 07 Janvier 2025, Monsieur JOLY, Président de la Chambre, a mis l’affaire en délibéré au 13 Mars 2025 prorogé au 15 Mai 2025 pour surcharge magistrat.

COMPOSITION DU TRIBUNAL : M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente,

GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS

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EXPOSE DU LITIGE

Les immeubles dénommés LA RESIDENCE [Localité 24] 1, LA RESIDENCE [Localité 24] 2 et LA RESIDENCE [Localité 24] 3 sont situés respectivement [Adresse 1] [Adresse 15] et [Adresse 6] à [Localité 20] (78).

Ces trois ensembles immobiliers sont soumis au statut de la copropriété et avaient pour syndic la société LOISELET & DAIGREMONT jusqu'à l'assemblée générale en date du 15 mai 2024 lors de laquelle elle a été remplacée par la société IMMO DE FRANCE [Localité 21] ILE DE FRANCE.

Les trois copropriétés sont situées à proximité de la parcelle anciennement cadastrée section AD numéro [Cadastre 14] acquise par la SCI DES 8 ERABLES, laquelle a été autorisée à diviser le terrain et à construire deux maisons individuelles. La parcelle cadastrée AD [Cadastre 14] a été divisée en deux nouvelles parcelles cadastrées AD [Cadastre 10] et AD39. Les syndicats des copropriétaires de LA RESIDENCE [Localité 24] 1, de LA RESIDENCE [25] RESIDENCE ROCQUENCOURT 3 et la SCI DES 8 ERABLES ont régularisé, suivant acte notarié reçu le 24 juillet 2020 par Maître [Z] [E], une constitution de servitudes de cour commune non altius tollendi, non aedificandi et de plantation d'arbres avec pour propriétaire du fonds dominant les syndicats de copropriétaires et comme propriétaire du fonds servant la SCI DES 8 ERABLES.

Lesdites servitudes sont libellées de la manière suivante :

« Servitude de cour commune non altius tollendi A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant, ce qui est accepté par son propriétaire, une servitude de cour commune non altius tollendi. Ce droit profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant. Il sera interdit de construire sur l'emprise de cette servitude à une altitude supérieure à celle indiquée sur le plan ci-annexé (correspondant aux plans de construction des maisons en cours d'édification par le propriétaire du fonds servant en vertu du permis de construire n°PC 078.524.18.00003 en date du 12 novembre 2018 qu'il a obtenu). L'emprise de cette cour commune sur fonds vert rayé, figure au plan intitulé établi par le Cabinet QUALIGEO, sis à [Adresse 28], le 27 mai 2020 ci-annexé. Annexe 16. Cette servitude de cour commune non altius tollendi ainsi créée, sur la partie de terrain ci-dessus délimitée, a pour conséquence d'interdire, sur l'ensemble de son assiette, toute construction quelconque en élévation selon les côtes altimétriques