TPX MLJ JCP FOND, 29 avril 2025 — 25/00004

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX MLJ JCP FOND

Texte intégral

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 2] [Localité 5]

[Courriel 8] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00004 - N° Portalis DB22-W-B7J-SV6S

JUGEMENT

DU : 29 Avril 2025

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE

DEFENDEUR(S) :

[C] [Y] [Z] [A], [E] [J] [A]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 29 Avril 2025

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT NEUF AVRIL

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 28 Février 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. d’[Adresse 9] (IRP), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, inscrite au RCS sous le n°559 896 535 dont le siège est [Adresse 3]

représentée par Me Sonia DA CORTE, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me GERMAIN Caroline.

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [C] [Y] [Z] [A] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 6]

comparant

Mme [E] [J] [A] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 6]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffier signataire : Nadia CHAKIRI

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 22 décembre 2016, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a donné à bail à [C] [Y] [Z] et [E] [J] [A] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 10].

N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a fait signifier le 18 septembre 2024 un commandement de payer la somme de 1653,28 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.

Ce commandement étant demeuré infructueux, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a, par acte signifié le 17 décembre 2024, fait assigner [C] [Y] [Z] et [E] [J] [A] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de : - voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en voir prononcer la résiliation, - voir ordonner l’expulsion de [H] [Z] et [E] [J] [A] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique, - voir autoriser la séquestration des meubles éventuellement présents dans le local sur place ou dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques des défendeurs, - voir condamner solidairement [C] [Y] [Z] et [E] [J] [A] au paiement de la somme de 1780,30 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement, - voir rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire, - voir condamner [C] [Y] [Z] et [E] [J] [A] à lui payer une somme de 230 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’audience, représentée par son avocat, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a indiqué que la dette a été soldée et n’a maintenu que ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

[C] [Y] [Z] et [E] [J] [A] ont déclaré avoir été contraints de payer les dépenses de santé du frère du premier en Côte d’Ivoire.

MOTIFS

Le paiement de la dette locative signifie que les demandes de la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE étaient fondées, de sorte que [C] [Y] [Z] et [E] [J] [A] doivent être considérés parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile et condamnés in solidum aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.

Tenus aux dépens, [C] [Y] [Z] et [E] [J] [A] doivent également être condamnés in solidum, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE la somme de 230 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.

Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE in solidum [C] [Y] [Z] et [E] [J] [A] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;

CONDAMNE in solidum [C] [Y] [Z] et [E] [J] [A] à payer à la