TPX MLJ JCP FOND, 29 avril 2025 — 25/00003

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX MLJ JCP FOND

Texte intégral

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 2] [Localité 4]

[Courriel 8] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00003 - N° Portalis DB22-W-B7I-SV6Q

JUGEMENT

DU : 29 Avril 2025

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE

DEFENDEUR(S) :

[V] [H] [R], [J] [T] épouse [R]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 29 Avril 2025

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT NEUF AVRIL

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 28 Février 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de son Président, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 549 800 373 dont le siège social est situé [Adresse 6]

représentée par Me GERMAIN Caroline, avocat au barreau de VERSAILLES.

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [V] [H] [R] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5]

non comparant

Mme [J] [T] épouse [R] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffier signataire : Nadia CHAKIRI

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 27 mars 2018, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a donné à bail à [V] [H] [R] et [D] [T] épouse [R] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 9].

N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a fait signifier le 4 septembre 2024 un commandement de payer la somme de 9230,35 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.

Ce commandement étant demeuré infructueux, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a, par acte signifié le 10 décembre 2024, fait assigner [V] [H] [R] et [D] [T] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de : - voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en voir prononcer la résiliation, - voir ordonner l’expulsion immédiate d’[V] [H] [R] et [D] [T] épouse [R] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique, - voir autoriser la séquestration des meubles se trouvant éventuellement dans le logement sur place ou dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques des défendeurs, - voir condamner solidairement [V] [H] [R] et [D] [T] épouse [R] au paiement de la somme de 11 466,77 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement, - voir maintenir l’exécution provisoire, - voir condamner solidairement [V] [H] [R] et [D] [T] épouse [R] à lui payer une somme de 230 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’audience, représentée par son avocat, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a maintenu ses demandes et indiqué que sa créance s’élève désormais à 14 754,12 €. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

Bien qu’ayant été cités à étude, [V] [H] [R] et [D] [T] épouse [R] n’ont pas comparu ni été représentés, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [V] [H] [R] et [D] [T] épouse [R] le 4 septembre 2024.

Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les condi