Jld, 15 mai 2025 — 25/01092

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Jld

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/01092 - N° Portalis DB22-W-B7J-TBAP N° de Minute : 25/1051

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]

c/

[B] [S]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 15 Mai 2025

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 15 Mai 2025

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 15 Mai 2025

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 15 Mai 2025

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Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt cinq et le quinze Mai

Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 15 Mai 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [B] [S] [Adresse 5] [Localité 8] actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Monsieur [N] [S] [Adresse 5] [Localité 8] régulièrement avisé, absent

PARTIE INTERVENANTE

- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Madame [B] [S], née le 02 Novembre 1984 à [Localité 9] (Tunisie), demeurant [Adresse 6], fait l'objet, depuis le 4 mai 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [N] [S], son mari.

Le 09 Mai 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Madame [B] [S] était présente, assistée de Me Anna KOENEN, avocate au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

[B] [S] a déclaré qu'elle prend son traitement et qu'elle souhaite quitter l'hôpital. Elle a précisé qu'elle ne dispose d'aucune autorisation de visite mais qu'elle a pu parler au téléphone avec son mari et ses enfants de 8 et de 5 ans.

Maître Anna KOENEN a été entendue en ses observations.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le défaut d'interprète

Il ne résulte d'aucun document du dossier transmis par le directeur de l'établissement qu'[B] [S] soit en difficulté pour s'exprimer et pour comprendre le français. Par ailleurs, à l'audience, celle-ci, malgré ses difficultés d'élocution (mutisme, lenteur à la réponse) a pu se faire comprendre, répondre à nos questions et apporter des précisions.

Il n'existe en conséquence aucune irrégularité de procédure à ce titre.

Sur la notification de la décision d'admission

Il est constant que l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.

En l'espèce, il résulte de la lecture du dossier que le certificat médical initial est du 4 mai 2025 à 18 heures 30 et que la demande de tiers est également datée du 4 mai 2025. La décision d'admission elle-même es