TPX RAM JCP FOND, 8 avril 2025 — 24/00200

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — TPX RAM JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 8] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE RAMBOUILLET [Adresse 3] [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00200 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNSO

Minute: / 2025

S.A. SEQENS

C/

[R] [E]

Copies délivrées le à

JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE

République Française Au Nom du Peuple Français

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ ;

Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13 juillet 2023, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier;

Dans l'affaire qui oppose :

La Société SEQENS S.A. d'HLM au capital de 606 404 611.50€, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 582 142 816, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me COMMERCON Sophie, avocat au barreau de PARIS, subsituée de Me CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES;

et

Mme [R] [E] demeurant [Adresse 2] [Adresse 5] non comparante, ni représentée

dont le Tribunal a été saisi par assignation du 20 septembre 2024;

Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile,

A l'audience, la partie demanderesse déclare expressément se désister de son instance, la partie défenderesse ayant réglé les sommes dues ;

La partie défenderesse ne s'est pas présentée à l'audience et n'a présenté aucun autre moyen.

le Juge des contentieux de la protection:

▸ Constate le dessaisissement du Tribunal par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au rôle général sous le n°N° RG 24/00200 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNSO;

▸ Constate que le défendeur a accepté ce désistement implicitement ;

▸ Décide que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur sauf meilleur accord des parties,

Ainsi jugé en audience publique le HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ.

Le Greffier La Juge

Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN