7ème JEX, 15 mai 2025 — 24/03499

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 7ème JEX

Texte intégral

MINUTE N° : 25/00052 DOSSIER : N° RG 24/03499 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IKPY AFFAIRE : [R] [K], [H] [E] / S.A.S. MAISONS PIERRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 15 MAI 2025

Grosse(s) délivrée(s) à Me [Localité 6] Me WOLF

Copie(s) délivrée(s) à Me [Localité 6] Me WOLF aux parties

LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame DOMENET Julie,

LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia

AUDITRICES DE JUSTICE, lors des débats :Madame HERMANT Louise Madame EYMARD Pauline

DEMANDEURS

Monsieur [R] [K] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE

Madame [H] [E] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDERESSE

S.A.S. MAISONS PIERRE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Sandra BONNET, avocat au barreau de BETHUNE, Maître David WOLFF, avocat au barreau de PARIS

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 06 Mars 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 15 Mai 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier du 17 septembre 2024, la SAS Maisons Pierre a fait signifier à Monsieur [R] [K] un procès-verbal de saisie-attribution sur son compte au Crédit Mutuel pour un montant total de 18 765 euros, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 novembre 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, signifiée aux débiteurs, Monsieur [R] [K] et Madame [H] [E] ,le 05 février 2024, sur laquelle a été apposée la formule exécutoire et qui leur a été ainsi resignifiée le 25 mars 2025. Monsieur [R] [K] et Madame [H] [E] ont formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 07 octobre 2024. Par acte d’huissier en date du 14 octobre 2024, déposé au greffe du tribunal le 22 octobre 2024, Monsieur [R] [K] et Madame [H] [E] ont fait assigner la SAS Maisons Pierre devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune pour contester la mesure de saisie-attribution réalisée sur leur compte joint. L’affaire est appelée une première fois à l’audience du 21 novembre 2024 et renvoyée à deux reprises pour permettre l’échange d’écritures entre les parties. A l’audience du 06 mars 2025, les parties sont toutes représentées par leur avocat respectif. Monsieur [R] [K] et Madame [H] [E] demandent au juge de : A titre principal, ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 10 septembre 2024 ; A titre subsidiaire, surseoir à statuer compte tenu de leur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, titre exécutoire fondant la saisie-attribution litigieuse ; En tout état de cause, condamner la SAS Maisons Pierre aux dépens et à lui payer la somme 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que la saisie attribution litigieuse est nulle pour les motifs suivants : elle n’a pas été dénoncée à Madame [H] [E], pourtant co-titulaire du compte saisi et co-débitrice de la créance objet de l’injonction de payer contestée ; le montant des intérêts, provisions pour intérêts et frais de procédure ne sont ni détaillés, ni justifiés ; la saisie se fonde sur une créance qui n’est ni certaine, ni exigible, compte tenu du fait que l’ordonnance d’injonction de payer ne leur pas été signifiée à personne et qu’un recours en opposition est pendant devant le tribunal judiciaire de Douai. La SAS Maisons Pierre, pour sa part, sollicite de : A titre principal, débouter les demandeurs de leur demande de mainlevée en l’état ; A titre subsidiaire, cantonner la saisie aux postes justifiées des sommes réclamées ; En tout état de cause, prononcer le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir au fond sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par les demandeurs auprès du tribunal judiciaire de Douai ; En tout état de cause, condamner in solidum les demandeurs aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. In limine litis, elle soutient que les demandeurs n’ont pas dénoncé leur demande de mainlevée à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie et que ce manquement aux exigences l’article R. 211-11 du code des procédures civiles doit entrainer l’irrecevabilité de leur demande. Sur le fond, la SAS Maisons Pierre soutient que le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire du compte joint n’entraine ni la nullité, ni la caducité de la saisie et que le Crédit Mutuel lui avait indiqué que Monsieur [R] [K] était seul titulaire de ce compte et que les demandeurs ne justifient pas qu’il s’agisse d’un compte joint. Elle indique que le décompte pré