7ème JEX, 15 mai 2025 — 24/01518

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7ème JEX

Texte intégral

MINUTE N° : 25/00049 DOSSIER : N° RG 24/01518 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-ID7M AFFAIRE : [D] [H] / S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la société CA CONSUMER FRANCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 15 MAI 2025

Grosse(s) délivrée(s) à Me GUEDOUAR Me BOHBOT

Copie(s) délivrée(s) à Me GUEDOUAR Me BOHBOT aux parties

LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame DOMENET Julie,

LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia

AUDITRICES DE JUSTICE, lors des débats :Madame HERMANT Louise Madame EYMARD Pauline

DEMANDERESSE

Madame [D] [H] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/3511 du 07/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) représentée par Maître Sabrina GUEDOUAR, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Maître Florentin LELEU, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDERESSE

S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la société CA CONSUMER FRANCE, domiciliée : chez SAS SINEQUAE, Commissaires de justice associés, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, substitué par Maître Charles DELEMME, avocat au barreau de LILLE, Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 06 Mars 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 15 Mai 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance portant injonction de payer du 10 septembre 1997, le Président du tribunal d’instance de Houdain a condamné Madame [D] [H] à payer à la SA FINAREF la somme de 12 569,42 francs en principal avec intérêts au taux contractuel de 16,92% à compter du 02 juin 1997. L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la débitrice en personne le 22 septembre 1997 et rendue exécutoire par apposition consécutive de la formule exécutoire le 28 octobre 1997. En 2010, la SA FINAREF et la SA SOFINCO ont fusionné pour devenir la société Crédit Agricole Consumer France (ci-après, SA CA Consumer France). Par contrat du 31 janvier 2017, la SA CA Consumer France a cédé à la société EOS CREDIREC un ensemble de créances, dont celle qu’elle détenait à l’encontre de Madame [D] [H].  Par acte d’huissier du 23 février 2018, la SAS EOS CREDIREC a fait signifier à Madame [D] [H] cette cession de créance et un commandement aux fins de saisie vente pour une somme de 3 529,64 euros. Le 1er janvier 2019, la SAS EOS CREDIREC a changé de dénomination sociale au profit de EOS France. Par acte d’huissier du 18 mars 2021, la société EOS France a fait signifier à Madame [D] [H] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour une somme totale de 4 460,06 euros. Par acte d’huissier du 05 décembre 2023, la société EOS France à fait signifier à Madame [D] [H] un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-vente pour une somme totale de 5 718,49 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, la société EOS France a fait signifier à Madame [D] [H] la saisie aux fins de vente de plusieurs meubles (téléviseurs, ordinateurs, console de jeu, salle à manger…) sur son lieu de résidence, pour une créance totale de 6 004,42 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, Madame [D] [H] a fait assigner la société EOS France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune aux fins notamment d’obtenir la nullité de la saisie vente. Initialement appelée à l’audience du 16 mai 2024, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties. A l’issue de l’audience du 20 juin 2024, à laquelle les deux parties sont représentées par leur avocat respectif, la décision est mise en délibéré au 19 septembre 2024. Par décision du 19 décembre 2024, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats pour que la société défenderesse produise l’original du titre exécutoire dont elle se prévaut. L’affaire est rappelée à l’audience du 17 octobre 2024 et son examen est renvoyé pour la même raison. A l’audience du 21 novembre 2024, la société EOS France produit l’originale de l’ordonnance d’injonction de payer au fondement de la mesure d’exécution litigieuse. La décision est mise en délibéré au 06 février 2025. Par décision du 06 février 2025, le juge de l’exécution ordonne, de nouveau, la réouverture des débats pour que la demanderesse indiqué l’avancement de son dossier de surendettement et que la société EOS France démontre la mainlevée effective de la mesure de saisie-vente litigieuse. L’affaire est de nouveau rappelée à l’audience 06 mars 2025 à laquelle les deux parties sont représentées par leur avocat. Aux termes de ses dernières écritures, Madame [D] [H] demande de : -         Déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de saisie