CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mai 2025 — 24/00001
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
N° RG 24/00001 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FAM3
Minute n°
Litige : (NAC 88B)/ OPPOSITION A CONTRAINTE Date de la contrainte : 07/12/2023 Date de la signification : 12/12/2023 Période de la contrainte : [Immatriculation 1] - [Immatriculation 3] Montant de la contrainte : 554,00 euros Frais de signification : 42,14 euros
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 24 mars 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD Assesseur : Madame Sandrine MALARDÉ Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse à la contrainte - défenderesse à l’opposition :
[8] Service contentieux [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Mme [G] [H] (Chargée d’affaires juridiques) muni d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse à la contrainte - demanderesse à l’opposition :
Madame [D] [Z] [Adresse 5] [Localité 2] non comparante, ni représentée
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : N° RG 24/00001 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FAM3 Page sur EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [Z] est affiliée, depuis le 6 janvier 2012, au régime des travailleurs indépendants, en qualité de gérante majoritaire de la SARL [9] pour une activité d'édition de revues.
Ainsi, elle est redevable du paiement des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, nées de l'exercice de son activité professionnelle en tant que travailleuse indépendante.
Faute de paiement, l'[7] (l’Urssaf) a émis une contrainte le 7 décembre 2023 signifiée par commissaire de justice le 12 décembre 2023, pour avoir paiement de la somme globale de 554,00 euros (soit 528,00 euros de cotisations et 26,00 euros de majorations de retard).
Par courrier posté le 29 décembre 2023, Mme [Z] a formé opposition à cette contrainte.
Les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation du 5 février 2024, puis du 6 mai 2024 et du 7 octobre 2024 auxquelles Mme [Z] a comparu ou s'est faite représentée.
Le 7 octobre 2024, faute d'accord des parties, le dossier a fait l'objet d'un renvoi contradictoire signé par les parties valablement représentées, à l'audience au fond du 25 mars 2025 à 14 h, à laquelle seule la représentante de l'Urssaf comparaît.
L'Urssaf justifie avoir adressé ses conclusions à Mme [Z] par mail du 6 mars 2025.
Aux termes de ses écritures en date du 5 mars 2025 auxquelles s'est référé son mandataire à l'audience, l'[8] demande à la juridiction de :
A titre principal, - Déclarer le recours formé par Mme [D] [Z] le 29 décembre 2023 à l'encontre de la contrainte du 07 décembre 2023 signifiée le 12 décembre 2023 irrecevable pour cause de forclusion en application des dispositions de l'article R 133- 3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ; - Condamner Mme [D] [Z] aux éventuels dépens ; - Débouter Mme [D] [Z] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; A titre subsidiaire, - Si par extraordinaire, le Tribunal déclarait l'opposition à la contrainte du 7 décembre 2023 formée par Mme [D] [Z] recevable, renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu sur le fond.
L'Urssaf fait valoir que le délai pour faire opposition expirait le 27 décembre 2023, de sorte que l'opposition formée le 29 décembre 2023 est hors délai.
Bien que régulièrement convoquée, Mme [D] [Z] n'a pas comparu, ni personne pour elle.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition :
En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.
En l'espèce, la contrainte critiquée datée du 7 décembre 2023 a été signifiée à personne par commissaire de justice par acte du 12 décembre 2023.
Selon les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile, « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »
Le délai pour faire opposition expirait le 27 décembre 2023.
En l'espèce, l'opposition formée le 29 décembre 2023 à l'encontre de la contrainte du 7 décembre 2023 signifiée le 12 décembre 2023 est donc hors délai.
Il convient donc de déclarer cette opposition irrecevable.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposi