Chambre Famille CAB 3, 26 mars 2025 — 22/01594
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/474 DU : 26 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 22/01594 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F74H AFFAIRE : [U] / [J] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K] [X] [U] né le 12 Janvier 1971 à TROUVILLE SUR MER (14) de nationalité Française 48 Rue de la République 01200 BELLEGARDE SUR VALSERINE représenté par Maître Nicolas FAUCK, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [B] [V] [J] épouse [U] née le 14 Mai 1979 à DONENKENG BAFIA (CAMEROUN) de nationalité Française 1 B Rue Saint-Jean 01200 INJOUX-GENISSIAT représentée par Maître Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/547 du 25/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 17 Février 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrées aux partie par LR/AR + ccc aux avocats + ccc dossier le 24/04/2025
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [P] [K] [X] [U] et de Madame [B] [V] [J] épouse [U] a été célébré le 14 Août 2009 à YAOUNDE (CAMEROUN) sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : [F] [L] [S] [U] née le 04 Mai 2010 à SAINT JULIEN EN GENEVOIS (74),[Z] [D] [A] [H] [U] né le 06 Mars 2020 à SAINT JULIEN EN GENEVOIS (74). Par demande introductive d'instance en date du 10 Mai 2022 remise au greffe le 11 Mai 2022, Monsieur [P] [K] [X] [U] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil.
Madame [B] [V] [J] épouse [U] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 31 Mai 2022.
Elle a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique.
Par ordonnance de mesures provisoires du 21 Juillet 2022, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a notamment : - dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire, - attribué à Madame [B] [V] [J] épouse [U] le droit au bail sur le domicile conjugal, - attribué la jouissance provisoire des véhicules comme suit : - véhicule Kia à Monsieur [P] [K] [X] [U], - véhicule RENAULT Kangoo à Madame [B] [V] [J] épouse [U], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - dit que Monsieur [U] devra assurer le règlement provisoire du prêt auto dont les échéances sont de 429.98€ à charge de faire des comptes dans les opérations de partage, - dit que Monsieur [P] [K] [X] [U] devra payer à son conjoint pour lui-même, au titre du devoir de secours, une pension alimentaire d’un montant mensuel de 400 € et au besoin l’y a condamné, - débouté Madame [B] [V] [J] épouse [U] de sa demande de rétroactivité, - dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents, - fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère, - dit que les droits de visite et d'hébergement s'exerceront librement et amiablement entre les parents, - dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d’hébergement : - hors vacances scolaires : les fins de semaines paires les années paires et les fins de semaines impaires les années impaires du vendredi 20h00 au dimanche 20h00, - pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et les deuxième moitié les années impaires, - fixé à 400 € le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants à raison de 200 € pour chacun d'eux, que le père devra verser à l’autre parent, et au besoin l’y a condamné (non compris les prestations familiales et sociales) jusqu’à ce qu'ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins, - débouté Madame [B] [V] [J] épouse [U] de sa demande de rétroactivité.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Monsieur [P] [K] [X] [U] le 21 Mars 2024 et par Madame [B] [V] [J] épouse [U] le 20 Septembre 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 21 Novembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 Février 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
Vu l’article 388-1 du Code de procédure Civile dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2023,
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DIVORCE
En vertu de l'article 237 du code civil, «Le divorce pe