Juge des Libertés, 2 mai 2025 — 25/00135

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge des Libertés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3]

MINUTE N° R.G n°25/135 - SERVICE HSC [O] [E] c / Madame la Préfète de l'Aveyron

ORDONNANCE

rendue le 02 mai 2025

Par Madame Mélanie CABAL, Présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE

[O] [E] né le 25 juillet 1964 à [Localité 7] ayant pour avocat Maître Jade DELON avocat au barreau de l'Aveyron

Vu la requête de [O] [E] reçue au greffe de la juridiction le 22 avril 2025 ;

Vu le certificat médical de situation établi le 28 avril 2025 par le Dr [C] [R] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 29 avril 2025 ;

Vu le débat contradictoire en date du 02 mai 2025 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[O] [E] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 8] sans son consentement depuis le 22 juillet 2024 pour les motifs suivants : « Nous retenons un vécu délirant, il considère qu'il est victime d'un complot de son voisinage arc électrique qui entraîne crépitement dans la tête. Il est déterminé, je ne laisserai pas faire (utilise sa voiture comme arme) (Dr [D]).

L’hospitalisation complète de [O] [E] se poursuivait depuis cette date. Cette mesure était régulièrement confirmée par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.

Les derniers certificats médicaux établis indiquaient :

« Le patient présente toujours un délire de persécution. Il n'a aucune critique de ses troubles psychiques. Il ne critique pas non plus ses graves passages à l'acte, il n'est pas en capacité de consenti aux soins. Il peut être dangereux pour lui-même et pour autrui. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur décision du représentant de l'Etat doit être maintenue en hospitalisation complète. » (certificat médical du 22 novembre 2024)

« Le patient présente toujours des idées de persécutions envers ses voisins, les gitans, la police. Il n'a aucune critique de ses troubles psychiques. IL présente une très faible critique de ses troubles du comportement et de ses passages à l'acte. Il est très fragile et il peut se mettre facilement en danger ou mettre en danger autrui. » (certificat médical du 20 décembre 2024)

L'avis motivé daté du 6 janvier 2025 par le Dr [P] constatait que : “ Le patient présente toujours des idées délirantes de persécution. il n’a aucune critique de ses troubles psychiques et il n’est pas en capacité de consentir aux soins. Il est très fragile et il peut facilement se mettre en danger ou mettre en danger autrui. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur décision du Représentant de l'Etat doit être maintenue en hospitalisation complète.”

L'avis motivé daté du 24