Juge des Libertés, 2 mai 2025 — 25/00132

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge des Libertés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3]

MINUTE N° R.G n°25/132 - Service HSC Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 9] c / [V] [H]

ORDONNANCE

rendue le 2 mai 2025

Par Madame Mélanie CABAL, Présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatre- triques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO,greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE [P]

[V] [H] né le 29 septembre 1994 à [Localité 6] sous mesure de curatelle ayant pour avocat Maître Jade DELON avocat au barreau de l'AVEYRON

Vu le certificat médical initial établi le 24 avril 2025 par le Dr [K] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;

Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;

Vu la décision du directeur de l’Établissement de Santé Mentale de [Localité 8] en date du 24 avril 2025 prononçant l’admission de [V] [H] en hospitalisation complète ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 24 avril 2025 le patient étant dans l'incapacité de signer ;

Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 25 avril 2025 par le Dr [O] [X] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 27 avril 2025 par le Dr [P] [U];

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 27 avril 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [V] [H] ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 27 avril 2025, le patient étant dans l'incapacité de signer ;

Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 28 avril 2025 ;

Vu l’avis motivé établi le 28 avril 2025 par le Dr [Y] [L] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 29 avril 2025 ;

Vu le débat contradictoire en date du 2 mai 2025 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[V] [H] était hospitalisé à l’Établissement de Santé Mentale de [Localité 8] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical établi par le Dr [K] le 24 avril 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Le patient présente à la suite d'une affaire de vol des actes auto-agressifs, un discours présentant de nombreuses incohérences, interprétatif, avec des idées de persécution”.

Était constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.

Le certificat médical dit des 24h établi le 25 avril 2025 par le Dr [O] [X] indiquait que : « le patient hospitalisé pour de