Juge des Libertés, 9 mai 2025 — 25/00142

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge des Libertés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3]

MINUTE N° R.G n°25/142 - SERVICE HSC Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8] c / [J] [B]

ORDONNANCE

rendue le 9 mai 2025

Par Madame Elodie JOVIGNOT, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE

[J] [B] né le 28 janvier 1988 à [Localité 10] sous mesure de curatelle renforcée ayant pour avocat Maître Manon CATHALA avocat au barreau de l’AVEYRON

Vu la décision du directeur de l’Établissement de Santé Mentale du [Localité 7] en date du 16 novembre 2024 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [J] [B] ;

Vu l'ordonnance du magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement maintenant cette mesure d’hospitalisation complète établie en date du 22 novembre 2024.

Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes : . le 18 décembre 2024 par le Dr [N] [Y], . le 17 janvier 2025 par le Dr [N] [Y], . le 21 janvier 2025 par le Dr [N] [Y], certificat médical de transfèrement, . le 17 février 2025 par le Dr [A] [V], . le 17 mars 2025 par le Dr [A] [V], . le 4 avril 2025 par le Dr [A] [V], certificat médical de demande de transfert et de sortie . le 9 avril 2025 par le Dr [S] [U], certificat médical de situation, . le 16 avril 2025 par le Dr [E] [D] [I],

Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes : . le 18 décembre 2024, notifiée le 19 décembre 2024, . le 17 janvier 2025, notifiée le 17 janvier 2025, . le 21 janvier 2025, notifiée le 22 janvier 2025, décision relative à l'admission par transfert . le 17 février 2025, notifiée le 19 février 2025, . le 17 mars 2025, notifiée le 17 mars 2025, . le 4 avril 2025, notifiée le 7 avril 2025, . le 16 avril 2025, notifiée le 16 avril 2025,

Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 5 mai 2025;

Vu l’avis motivé établi le 5 mai 2025 par le Dr [K] [R] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 06 mai 2025;

Vu le débat contradictoire en date du 9 mai 2025 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[J] [B] était hospitalisé à l’Établissement de Santé Mentale de [Localité 7] sans son consentement le 16 novembre 2024 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [C] [Z] faisant état « d'idées délirantes sur complexe de persécution, crise d'agitation. Hétéro-agressivité. »

Cette décision était confirmée par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés