CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2025 — 22/01109

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/01109 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4IY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 28 MARS 2025 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 22/01109 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4IY

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée à la [3] par LRAR Copie certifiée conforme délivrée à Me GAUCHOT par le vestiaire Copie exécutoire délivrée à la société [5] par LRAR ______________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire : C0259

DEFENDERESSE

[2], dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Mme [L] [S], salariée munie d’un pouvoir spécial

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : Mme [U] [R], assesseure du collège salarié Mme [F] [K], assesseure du collège employeur

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile ANTHYME GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 28 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. EXPOSE DU LITIGE

Le 19 septembre 2019, Madame [Y] [V] [E], salariée de la société [5], exerçant en qualité d’agent de production, a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « La victime était en train de travailler à son poste au service linge plat. En se penchant pour ramasser un linge, la victime se serait coincé le dos n’arrivant plus à bouger ».

Le certificat médical initial établi le jour de l’accident constate une « Lombosciatique S1 gauche ».

Ces éléments ont été transmis à la [2] qui a pris en charge d’emblée cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision notifiée à l’employeur le 3 octobre 2019.

Le 11 mai 2022, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée suite à cet accident. Par requête du 15 novembre 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.

Par jugement du 11 juillet 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces, confiée au Docteur [J], afin de vérifier l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits.

Le Docteur [J] a rempli sa mission et remis son rapport le 14 novembre 2024 qui a été régulièrement notifié aux parties.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 février 2025.

Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, la société [5], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise du Docteur [J] et de déclarer par conséquent inopposables à son égard les arrêts de travail et soins prescrits à Madame [V] [E] au titre de son accident à compter du 1er novembre 2019. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la caisse aux dépens comprenant les frais d’expertise médicale dont elle sollicite le remboursement, ainsi que la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La [2], valablement représentée, s’en rapporte à ses écritures produites et visées lors de l’audience du 30 avril 2024 ainsi qu’à sa note en délibéré reçue au greffe le 2 mai 2024. Elle demande au tribunal de débouter la société [5] de son recours.

Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, la présomption d'imputabilité au travail s'applique aux lésions initiales, à leurs complications ainsi qu'à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, et ce pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident.

Cette présomption fait obligation à la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les soins et arrêts de travail postérieurs à l'accident du travail auxquels ils se rattachent exclusivement.

La présomption d'origine accidentelle ne cède que devant la preuve du caractère inéluctable du développement de la lésion, en raison de l'état antérieur de la victime.

Une causalité partie