Chambre 3 - CONSTRUCTION, 15 mai 2025 — 23/08998

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 3 - CONSTRUCTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

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DU 15 Mai 2025 Dossier N° RG 23/08998 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KBGV Minute n° : 2025/137

AFFAIRE :

[X] [B] épouse [I] C/ [K] [Y]

JUGEMENT DU 15 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER faisant fonction lors des débats : Madame Evelyse DENOYELLE GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Décembre 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025, prorogé au 15 Mai 2025

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à :

Maître Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES Maître [J] [C]

Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [X] [B] épouse [I] demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’UNE PART ;

DÉFENDERESSE :

Madame [K] [Y] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Fabrice PISTONE, avocat au barreau de TOULON

D’AUTRE PART ;

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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d’huissier remis à personne le 5 décembre 2023, Madame [B] faisait assigner Mme [Y] sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil.

Madame [B] exposait que par acte notarié en date du 29 novembre 2012, elle avait vendu en viager à Madame [Y] une maison d’habitation à [Localité 7].

Madame [Y] avait toujours payé la rente en retard ou par intermittence.

À la date du 30 septembre 2023 elle était redevable d’un total de 44 997,71 € et ne le contestait pas. Par acte de commissaire de justice délivré le 28 septembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire lui avait été signifié. Elle ne s’était pas manifestée.

Madame [B] demandait au tribunal de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans l’acte de vente du 29 novembre 2012, de prononcer la résolution de la vente, de condamner la défenderesse à lui verser la somme de 46 496,74 € correspondant au montant du commandement augmenté de la rente du mois d’octobre 2023, de juger que les sommes perçues au titre de la rente viagère lui resteraient acquises à titre d’indemnisation.

Dans ses conclusions en actualisation de créances notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024 elle persistait dans ses prétentions et ajoutait la demande de condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 13 720 € correspondant au montant de la rente du mois de novembre 2023 jusqu’au mois de décembre 2024. Elle réclamait la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer du 28 septembre 2023.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024 Madame [Y] ne s’opposait pas à la résolution de la vente en viager en date du 29 novembre 2012 et sollicitait que lui soient accordés les plus larges délais pour le paiement de l’arriéré des rentes impayées. Elle demandait que soit réduite à de plus de justes proportions la demande de frais irrépétibles.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 10 juin 2024, la clôture de la procédure a été fixée 28 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 19 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de résolution de la vente

L’article 1224 dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur d’une décision de justice. »

L’acte de vente du 29 novembre 2012 stipulait en page 6 qu’à défaut de paiement à son exacte échéance d’un seul terme de la rente viagère, la vente serait résolue de plein droit et sans mise en demeure préalable ni formalité judiciaire un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration par le crédirentier de son intention d’user du bénéfice de cette clause. Les arrérages perçus par le crédirentier et tous les embellissements et améliorations apportées au bien vendu seraient alors de plein droit définitivement acquis au crédirentier sans recours ni répétition de la part du débit rentier défaillant à titre de dommages et intérêts et d’indemnité forfaitairement fixés.

Madame [B] produit le commandement de payer délivré le 28 septembre 2023 pour le montant de 44 997,71 € et visant la clause résolutoire.

La défenderesse ne conteste ni l’acquisition de la clause résolutoire, ni la dette. Il sera donc fait droit à l