8ème Chambre, 15 mai 2025 — 24/07852

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 8]-[Localité 7]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 15 Mai 2025

AFFAIRE N° RG 24/07852 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNUG

NAC : 72I

Jugement Rendu le 15 Mai 2025

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 347 450 454, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 2]

Non comparant,

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 04 Décembre 2024,

L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 Février 2025 et mise en délibéré au 15 Mai 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [L] est propriétaire des lots numéros 31, 47 et 98 au sein de la résidence en copropriété sise [Adresse 5] ([Adresse 6]).

Par acte de commissaire de Justice en date du 4 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la société PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, M. [Z] [L] devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :

RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la société PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, en son action;

L’EN DECLARER bien fondé;

En conséquence :

CONDAMNER M. [Z] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la société PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, la somme totale de 4 271,31 euros, correspondant à : • 2 298,23 euros à titre principal, charges exigibles arrêtées au 25 octobre 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2024 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil; • 590,68 euros au titre des provisions sur charges de l’exercice 2024/2025 devenues exigibles par anticipation; • 1 382,40 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire; CONDAMNER M. [Z] SARIELà payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la société PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, la somme totale de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts;

CONDAMNER M. [Z] SARIELà payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la société PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, la somme totale de 1 944,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

DIRE que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts;

ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir;

CONDAMNER M. [Z] [L] aux entiers dépens.

A l’audience du 20 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3] a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance.

Bien que régulièrement assigné, M. [Z] [L] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas constitué avocat.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.

Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sere rendue par mise à disposition au greffe.

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande :

Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”

L’article 19-2 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 - art.171-1-4° et 171-1-6°) dispose que : “A défaut du versement à sa date d’exigi