8ème Chambre, 15 mai 2025 — 23/06748
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 11]-[Localité 10]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 15 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 23/06748 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PWJU
NAC : 72A
Jugement Rendu le 15 Mai 2025
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], dont le siège social est situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA SENART GATINAIS, Société par actions simplifiée au capital de 59 000,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 413 426 479, dont le siège social est [Adresse 1]
Représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS, dont le siège social est situé [Adresse 12], en qualité de curateur à succession vacante de Madame [M] [D] [L] [U], née 16 septembre 1923 à [Localité 8], domiciliée [Adresse 2], décédée le 19 août 2009 à [Localité 9] (91),
Comparante, dispensée du ministère d’avocat conformément aux dispositions de l’article R.2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques
Monsieur [G] [N] [V] [T], demeurant [Adresse 7] Défaillant, DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ; Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 13 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Mai 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE Mme [D] [L] [U] [M] était propriétaire des lots n°3 et 18 au sein de l’immeuble en copropriété situé au [Adresse 6]. La Direction Nationale d’Interventions Domaniales (ci-après la DNID) a été désignée en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [D] [M], décédée le 19 août 2009, selon ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Evry le 9 janvier 2020. En outre, un acte notarié de dévolution successorale établi le 16 février 2010 a permis d’identifier M. [G] [N] [V] [T], son fils, comme étant seul héritier. Par actes de commissaire de justice du 10 novembre 2023 et du 14 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS Foncia Senart-Gatinais, a assigné la Direction Nationale d'Interventions Domaniales (DNID), ès qualités de curateur à la succession vacante de Mme [D] [L] [U] [M], et M. [G] [N] [V] [T], es qualité d’héritier présomptif, devant le tribunal judiciaire d’Évry, aux fins d’obtenir la condamnation in solidum de ces derniers au paiement de charges de copropriété impayées outre leur condamnation in solidum au paiement de dommages et intérêts, de frais de recouvrement et de frais irrépétibles. ***
En l’état de ses dernières conclusions, signifiées par voie de commissaire de justice du 13 mai 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] demande au tribunal de : -Recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé -Condamner les défendeurs in solidum à lui payer les sommes de : 6.607,16 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er avril 2024, COTISATION FONDS TRAVAUX et APPEL DE PROVISION inclus en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 ;3.000,00 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil.2.846,49 € au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter du 13 septembre 2016, date de la sommation de payer. - Rejeter toute demande de délais. - Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible. - Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir. - Condamner les défendeurs in solidum en tous les dépens et autoriser la SELARL AD LITEM JURIS, représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, M. [G] [T], es qualité d’héritier présomptif, n’a pas constitué avocat. Bien que régulièrement assignée, es qualité de curateur à la succession vacante de Mme [M] [D] [L] [U], la DNID n’a pas déposé de mémoire. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des partie