8ème Chambre, 15 mai 2025 — 24/06850
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 6]-[Localité 5]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 15 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 24/06850 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QON5
NAC : 72I
Jugement Rendu le 15 Mai 2025
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], situé [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet PRECLAIRE, Société à responsabilité limitée au capital de 30.000,00 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 533 489 977, ayant son siège social [Adresse 1],
Représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [P] [K] [I], demeurant [Adresse 2]
Non comparant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 24 Octobre 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 Mars 2025 et mise en délibéré au 15 Mai 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[P] [K] [I] est propriétaire des lots numéros 7 et 41 au sein de la résidence en copropriété RESIDENCE [Localité 8] sise [Adresse 3] à [Localité 7].
Par acte de commissaire de Justice en date du 24 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet PRECLAIRE, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, M. [P] [K] [I] devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :
Condamner M. [P] [I] à payer au [Adresse 10] la somme de 6 191,74 euros, à titre d’arriéré de charges de copropriété, charges jusqu’à l’appel du 1er octobre 2024 inclus,
Condamner M. [P] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence du PARC la somme de 417,34 euros, au titre des charges provisionnelles jusqu’au 4ème appel de l’exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025 correspondant à l’appel du 1er janvier 2025, rendues exigibles par la mise en demeure,
Condamner M. [P] [I] à payer au [Adresse 10] les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soit la somme de 240 euros, qui sera imputée au seul défendeur, au titre des charges générales d’administration et ce, tant en application du Règlement de Copropriété qu’en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 que du décret 2015-342 du 26 mars 2015 et de son annexe 1 (point 9.1 du Contrat type),
Condamner M. [P] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence du PARC des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024, date de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dûs, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamner M. [P] [I] à payer au [Adresse 10] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
Condamner M. [P] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence du PARC la somme de 1 560,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, étant donné qu’il serait inéquitable que le demandeur supporte les frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner M. [P] [I] aux entiers dépens.
A l’audience du 13 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance.
Bien que régulièrement assigné, M.[P] [K] [I] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescripti