CTX PROTECTION SOCIALE, 10 avril 2025 — 19/00680
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Pôle Social
Date : 10 Avril 2025
Affaire :N° RG 19/00680 - N° Portalis DB2Y-W-B7D-CBUOO
N° de minute : 25/120
RECOURS N° : Le
Notification : Le A
1 ccc aux parties JUGEMENT RENDU LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [10] [8] [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS,subsitué par Maître ODIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
LA [5] [Localité 2]
Représentée par Madame [F] [X], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge Assesseur : Madame AMAURY Sandrine, Assesseur pôle social Assesseur : Monsieur BIERNAT Marc, Assesseur pôle social Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique du 20 Janvier 2025.
===================== EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration établie le 21 juillet 2015, Mme [Y] [V] [S] [W], employée de restauration au sein de la société [10] a été victime d’un accident le 17 juillet 2015 dans les circonstances suivantes : “ alors qu’elle nettoyait le sol, elle aurait été heurtée au niveau du dos par une échelle de cuisine qu’un de ses collègues poussait”.
Le 24 août 2015, la [6] (ci-après la Caisse) a informé la société [9] de la prise en charge de l’accident du 17 juillet 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par une décision du 18 janvier 2019, la Caisse a fixé la date de consolidation avec séquelles indemnisables après avis du médecin conseil au 28 février 2019.
Par une décision du 12 mars 2019, Mme [S] [W] s’est vue attribuer un taux d’IPP à 50 % pour les séquelles suivantes « hémiparésie et hémiparesthésie droite, troubles de la marche douleurs cervicale majorée par les mouvements syndrome dépressif réactionnel »
Le 17 avril 2019, la société [9] a contesté le taux d’IPP attribué devant la commission médicale de recours amiable, laquelle, par décision rendue le 09 juillet 2019, a confirmé la décision de la Caisse.
Par requête du 19 septembre 2019, la société par actions simplifiées [10] a contesté la décision du 22 Juillet 2019 de la commission médicale de recours amiable ([7]) d’Ile-de-France confirmant la décision de la [4] de fixer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de sa salariée, Mme [Y] [V] [T] [W], à 50%.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 15 décembre 2020 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 mars 2021 avec mise en place d’un calendrier de procédure.
Par ordonnance rendue le 12 avril 2021, la présidente a notamment : Ordonné une expertise et commis pour y procéder le Docteur [R] [E], avec pour mission d’émettre un avis sur le taux d’IP présenté par Mme [Y] [V] [T] [W] au 1er mars 2019 ;Dit que la société [10] devra verser la somme de 300 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal. Par ordonnance de changement d’expert d’office rendue le 20 septembre 2022, la juge a remplacé d’office le docteur [R] [E] par le docteur [P] [G], aux fins précisées dans la décision du 12 avril 2021.
Au terme de son rapport d’expertise déposé le 20 janvier 2023, le docteur [P] [G] conclut, en substance, que l’ensemble des lésions sont imputables à l’accident de travail de façon directe et certaine et retient un taux d’IPP global de 70%.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024 puis renvoyé à l’audience du 20 janvier 2025.
A l’audience, Mme [S] [W] et la Caisse étaient représentées.
PRETENTIONS ET MOYESN DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience la société [9] demande que le taux d’IPP de Mme [S] [W] soit fixée à 26 %.
La société [9] fonde sa demande sur le rapport médical rédigé par son médecin conseil le Dr [U] en date du 3 décembre 2020 aux termes duquel le traumatisme dont elle a souffert ne peut être à l’origine d’une hernie discale. Elle indique que Mme [S] [W] ne peut se voir attribuer le taux d’IPP évalué à 70 % fixé par l’expert dès lors qu’il est supérieur à celui fixé par la Caisse et que dans les relations employeur/Caisse le taux d’IPP ne peut être supérieur à celui fixé par la Caisse.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande le maintien du taux d’IPP à 50 % indiquant qu’un taux supérieur ne peut être attribué. Elle fait valoir qu’en dehors de cet élément le rapport et clair et dénué de toute ambiguïté et qu’il convient de l’entériner.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 20 mars 2025 prorogée au 10 avril 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’IPP
Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi q