CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mars 2025 — 24/00518

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 13]

Pôle Social

Date : 17 Mars 2025

Affaire :N° RG 24/00518 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSRS

N° de minute : 25/208

RECOURS N° : Le

Notification : Le A 1 CCC AUX PARTIES JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [D] [L] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître BALDUCCI-GUERIN, avocat au barreau de Paris,

DEFENDERESSE

[Adresse 9] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par son agent audiencier, Madame [N] [P],

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente: Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 13 Janvier 2025

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EXPOSE DU LITIGE

Le 4 septembre 2023, Madame [D] [L] agissant en qualité de représentante légale de son fils [S] [L], a déposé une demande auprès de la [8] (ci-après la [12]).

Par décision en date du 7 mai 2024, notifiée par courrier du 13 mai 2024, la [12] a notifié à Madame [D] [L] agissant en qualité de représentante légale de son fils [S] [L] le rejet de sa demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.

Par un courrier en date du 20 juin 2024, Madame [D] [L] agissant en qualité de représentante légale de son fils [S] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l'opposant à la [11].

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2025.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

Dans ses dernières écritures, Madame [D] [L] agissant en qualité de représentante légale de son fils [S] [L], demande au tribunal :

- A titre principal,

o annuler la décision de la [6] du 13 mai 2024, o ordonner qu'un parcours de scolarisation avec un accompagnant à raison de 23 heures par semaine soit accordé à l'enfant, - A titre subsidiaire, ordonner une expertise pour déterminer le nombre d'heures avec un accompagnant dont l'enfant [S] peut bénéficier, e condamner la [11] aux dépens.

En défense, la [10] conclut à l'irrecevabilité de la demande au motif que Madame [D] [L] agissant en qualité de représentante légale de son fils [S] [L] a saisi le tribunal avant d'avoir effectué un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapés.

A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.

MOTIFS

L'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale dispose que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables ;

Les articles R.241-35 et suivants du code de l'action sociale et des familles disposent que le recours contentieux formé contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est précédé d'un recours préalable obligatoire adressé, par tout moyen lui conférant date certaine, à la [Adresse 7] (ci-après [11]).

En l'espèce, il apparaît que Madame [D] [L] agissant en qualité de représentante légale de son fils [S] [L] n'a pas formé de recours préalable à l'encontre de la décision de la [11] prise le 7 mai 2024, qu'elle conteste aujourd'hui, alors que ce recours préalable est obligatoire avant de saisir le tribunal judiciaire.

Dès lors, faute pour Madame [D] [L] agissant en qualité de représentante légale de son fils [S] [L] d'apporter la preuve du dépôt d'un recours administratif préalable obligatoire antérieur à la date de saisine du tribunal, lequel ne peut être saisi que du rejet explicite ou implicite dudit recours, sa demande sera déclarée irrecevable.

Eu égard à la situation économique respective des parties, il y a lieu de dire que chacune conservera la charge des dépens engagés par elle dans le cadre de la présente instance.

L'exécution provisoire n'est pas nécessaire en l'espèce et ne sera donc pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevables pour défaut de recours préalable obligatoire les demandes de Madame [D] [L] agissant en qualité de représentante légale de son fils [S] [L] ;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens engagés par elle dans le cadre de la présente instance ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire

RAPPELLE aux parties que cette décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Drella BEAHO Marion MEZZETTA