CTX PROTECTION SOCIALE, 7 avril 2025 — 24/00026
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 07 Avril 2025
Affaire :N° RG 24/00026 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMDH
N° de minute : 25/289
RECOURS N° : Le
Notification : Le A
1 CCC AUX PARTIES 1 FE à Me SEMARA [S]
JUGEMENT RENDU LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [X] [S] [Adresse 2] [Localité 4] comparant assisté de Maître Djourhem SEMARA BEN MANSOUR, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
[6] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 10 Février 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [S], assistant d’exploitation au sein de la [11] ([10]), a déclaré avoir été victime d’un accident de trajet, survenu le 29 décembre 2022.
Par courrier du 28 avril 2023, la [5] (ci-après, la [7]) de la [10] a notifié à Monsieur [X] [S] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [X] [S] a alors saisi la Commission de recours amiable, laquelle aurait accusé réception de son recours gracieux, le 22 juin 2023.
Puis, par courrier recommandé expédié le 18 août 2023, Monsieur [X] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024, puis renvoyé au 10 février 2025.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [X] [S], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Dire son recours recevable et bien fondéJuger que l’accident du 29 décembre 2022 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;Condamner la [7] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient qu’alors qu’il rentrait de son service, le 29 décembre 2022, il a assisté à un accident grave de voyageur, une personne s’étant jetée sous ses yeux sur les voies du RER A, lui provoquant un choc psychologique important ; que, bien que très affecté par cet événement, il a continué à travailler jusqu’au 18 janvier 2023 ; qu’il a alors contracté le covid-19 et a consulté un médecin à cette occasion, le 27 janvier 2023, auquel il a confié être victime de crises d’angoisse et d’insomnies, ce que le médecin a diagnostiqué comme un traumatisme grave lié aux faits dont il avait été témoin le 29 décembre 2022 ; que le médecin lui a indiqué qu’il était fréquent qu’un décalage survienne entre les faits ayant engendré le traumatisme et les premiers signes d’angoisse.
En défense, au terme de ses conclusions, la [7] de la [10] demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [X] [S] comme étant mal fondée en ses demandesConfirmer la décision de refus de prise en charge à titre professionnel du 28 avril 2023 au titre des faits alléguées du 29 décembre 2023Condamner Monsieur [X] [S] d’avoir à payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Elle soutient en substance qu’en l'espèce, les circonstances alléguées ne remplissent pas les conditions de prise en charge d'un accident de trajet, et que les déclarations de l'assuré ne sont confortées par aucun élément objectif.
Elle ajoute qu’il ne bénéficie pas d'une présomption d'imputabilité et il lui appartient de rapporter la preuve des faits déclarés et que la démonstration de la réalité de cet accident est d'autant plus importante que Monsieur [X] [S], a déclaré très tardivement cet accident de trajet.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire est mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS
Sur la prise en charge de l’accident au titre d’un accident de trajet
Aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Aux termes d’une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité ne peut dès lors produire ses ef