CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mars 2025 — 23/00083
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
Pôle Social
Date : 17 Mars 2025
Affaire :N° RG 23/00083 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7HZ
N° de minute : 25/236
RECOURS N° : Le
Notification : Le A 1 CCC AUX PARTIES 1 CCC A Me [Localité 4]
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [Z] [Y] divorcée [V] [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000992 du 13/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]) représentée par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
[9] [Localité 3] représentée par son agent audiencier, Madame [B] [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente: Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 13 Janvier 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Le 4 janvier 2022, Madame [Z] [Y] a déposé une demande de pension d’invalidité auprès de la [6] (ci-après, la Caisse).
Par courrier du 31 mars 2022, la Caisse a notifié à Madame [Z] [Y] un refus médical de pension d’invalidité, au motif que : « Après examen de votre dossier, le Médecin Conseil Sabrina [O], a estimé qu’à la date du 04/01/2022, vous ne présentiez pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins votre capacité de travail ou de gain. »
Le 26 avril 2022, Madame [Z] [Y] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([11]).
Par décision du 15 septembre 2022, notifiée le 8 novembre suivant, la [11] a confirmé la décision de la Caisse de refus d’attribution d’une pension d’invalidité.
Par requête expédiée le 7 janvier 2023, Madame [Z] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [11].
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2023.
Par jugement avant dire-droit en date du 4 septembre 2023, le tribunal a notamment : Ordonné une expertise médicale sur pièces ;Désigné en qualité d’expert le docteur [C] [D] avec pour mission, notamment, de dire si l’état de santé de Madame [Z] [Y] à la date du 4 janvier 2022 justifiait son classement dans la catégorie 1 ou 2 ou 3 des invalides au regard des dispositions des articles L341-3 et L341-4 du code de la Sécurité Sociale ;Réservé les dépens ; Aux termes de son rapport d’expertise, en date du 27 août 2024 et déposé le 2 septembre 2024, le docteur [D] conclut en substance, compte-tenu des éléments communiqués, des pathologies présentées par Madame [Z] [Y] et des constatations cliniques effectuées par le médecin conseil, à l’existence pour la patiente, à la date du 4 janvier 2022, de douleurs cervicales lombaires et du coude droit dans les suites d’une épicondylite entrant dans le cadre d’une maladie professionnelle et qu’à la date du 4 janvier 2022, elle ne présentait pas de réduction d’au moins 2/3 de sa capacité de travail ou de gain.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de ses conclusions, Madame [Z] [Y], représentée par son conseil, demande au tribunal de La déclarer recevable et bien fondée en son recours ;Annuler la décision de la [7] de refus médical d’octroi d’une pension d’invalidité du 31 mars 2022 ;Constater l’état d'invalidité de Madame [Z] [Y] et la réduction de sa capacite de travail de plus de deux tiers ;Octroyer à Madame [Z] [Y] le bénéfice d’une pension d’invalidité à compter du 1er février 2022.Renvoyer le dossier de Madame [Z] [Y] devant la [7] pour la liquidation de ses droits.Condamner la [7] aux entiers dépens.
En défense, la Caisse demande au tribunal de débouter Madame [Z] [Y] de l’ensemble de ses demandes et d’entériner le rapport rendu par le docteur [D].
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées [2/3], sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Cet état, en application de l’article L341-3 du même code, est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et d