CTX PROTECTION SOCIALE, 7 avril 2025 — 23/00455

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 12]

Pôle Social

Date : 07 Avril 2025

Affaire :N° RG 23/00455 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGTC

N° de minute : 25/283

RECOURS N° : Le

Notification : Le A

1 CCC AUX PARTIES 1 CCC à Me BONTOUX JUGEMENT RENDU LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.S. [5] [Adresse 13] [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DEFENDERESSE

[9] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 10 Février 2025

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EXPOSE DU LITIGE

Le 1er décembre 2020, Monsieur [I] [L], salarié de la société [5] en qualité de menuisier depuis le 20 décembre 2017, a déclaré une maladie professionnelle, pour la pathologie « épicondylite coude gauche », médicalement constatée le même jour.

La [7] (ci-après, la Caisse) a reconnu l’origine professionnelle de cette pathologie.

Au total, 320 jours d’arrêts de travail ont été imputés sur le relevé de compte employeur pour l’exercice 2020, au titre de cette maladie professionnelle.

Par courrier daté du 24 mars 2023, la société [5] a contesté devant la commission médicale de recours amiable ([10]), l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [I] [L], à sa maladie du 1er décembre 2020.

Par décision du 20 juin 2023, notifiée le 28 juin 2023, la [10] a confirmé la décision de la Caisse.

Par courrier recommandé expédié le 3 août 2023, la société [5] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [10].

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2024 pour y être plaidée.

Par un jugement en date du 15 avril 2024, le tribunal a :

- Dispensé la société [5] et la [8] de comparution ; - Ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné pour y procéder le Docteur [J] avec pour mission de :

•prendre connaissance des éléments produits par les parties, et de l’entier dossier médical de Monsieur [L] établi par la Caisse; •Déterminer exactement les lésions provoquées par la maladie ; •Fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec la maladie professionnelle du 1er décembre 2020 («épicondylite du coude gauche ») et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à cette pathologie ; •Dire si la maladie a seulement révélé ou temporairement aggravé un état indépendant et, dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statut quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ; •Dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la pathologie « épicondylite du coude gauche » n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à cette pathologie ; •Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;

- Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ; - Réservé les dépens.

L’expert a réalisé sa mission et déposé un rapport daté du 27 juin 2024. Il conclut en substance que compte tenu des éléments communiqués, la durée des soins et arrêts de travail en relation au moins en partie, avec la maladie professionnelle du 1er décembre 2020 (épicondylite du coude gauche) ne peut dépasser deux fois la valeur moyenne des arrêts de travail sans justification médicale soit jusqu’au 16 février 2021. Il est précisé qu’aucun argument médical ne permet médicalement de justifier la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la pathologie « épicondylite du coude gauche » au regard de l’évolution du seul état consécutif à cette pathologie au-delà du 16 février 2021.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 février 2025 pour y être plaidée.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

Au terme de ses conclusions, la société [5] demande au tribunal de :

Juger son recours recevable ;Juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse, des arrêts de travail prescrits au-delà du 16 février 2021, des suites de la maladie du 1er décembre 2020, lui est inopposable ;Mettre à la charge de la [11] les frais d’expertise. La Caisse n’a pas comparu, ni n’a été représentée, ni n’a sollicité sa dispense de comparution. Le jugement sera donc réputé contradictoirement rendu.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, Si le dé