CTX PROTECTION SOCIALE, 25 avril 2025 — 24/00190
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Pôle Social
Date : 25 Avril 2025
Affaire :N° RG 24/00190 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOJY
N° de minute : 25/276
RECOURS N° : Le
Notification : Le A
1 ccc aux parties JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Y] [Adresse 1] [Localité 3]
Représenté par Maître Martine ASSIE-SEYDOUX, avocate au barreau de PARIS,
DEFENDEUR
LA [8] [Localité 4]
Représentée par Madame [D], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur Pôle social Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE, Assesseur Pôle social Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique du 03 Mars 2025.
===================== EXPOSE DU LITIGE
Le 17 décembre 2022, M. [R] [Y], manager de branche « sûreté nucléaire » au sein de la société [15], a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, pour la pathologie : « état anxio-dépressif de forte intensité (burn-out / dépression) en relation avec des difficultés relationnelles au travail », médicalement constatée depuis le 28 février 2022.
A l’appui de sa demande de prise en charge, il a transmis un certificat médical initial, daté du 18 janvier 2023, constatant un « syndrome dépressif ».
La [7] (ci-après, la caisse) a instruit son dossier au titre d’une maladie « hors tableau » et l’a transmis, dans ce cadre, au [9] ([12]), lequel a émis un avis défavorable à sa demande de prise en charge.
Suivant cet avis, la caisse a notifié le 11 septembre 2023 à M. [R] [Y] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [R] [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de sa contestation le 23 novembre 2023.
Par requête expédiée le 5 mars 2024, M. [R] [Y] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2024, puis renvoyée à celle du 3 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [R] [Y], régulièrement représenté par son avocat, demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondé son recours,Avant-dire droit, Désigner un [12] afin qu’il rende un second avis sur la question de savoir si la maladie dont il souffre a été directement causée par son travail habituel,En tout état de cause, Condamner la caisse à payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient que sa charge de travail l’amenait à travailler plus de 12 heures par jour, y compris pendant les week-ends ; qu’à la naissance de son troisième enfant en mars 2021, la société lui a demandé de reporter son congé en juillet 2021 afin qu’il s’occupe d’une prestation urgente, ce qu’il a accepté ; que peu avant son retour de congé parental prévu en mars 2022, il s’est rapproché de la direction de l’entreprise en vue de sa reprise et qu’il a alors découvert que son poste avait été réattribué à l’un de ses anciens subordonnés, tandis qu’il était réintégré à un poste d’ingénieur débutant ; que cette situation stressante et dévalorisante a eu un impact majeur sur sa santé mentale.
La caisse, représentée par son agent audiencier, a repris les demandes et moyens reçus au greffe le 14 août 2014 et le 28 février 2025 par voie électronique en vue de l’audience, et sollicite la désignation d’une 2e [13] ainsi que le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens de l'ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces, conclusion et messages électroniques débattus oralement à l'audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la désignation d’un second [12]
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles