CTX PROTECTION SOCIALE, 30 avril 2025 — 23/00611
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]
Pôle Social
Date : 30 Avril 2025
Affaire :N° RG 23/00611 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJMB
N° de minute :
RECOURS N° : Le
Notification : Le A
1 CCC aux parties 1 FE à Me BUREL 1 CCC à Me SIMANOT 1 CCC à Me BARSOLLE
JUGEMENT RENDU LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [M] [I] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Stéphanie BUREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [16] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Léa SIMANOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[10] [Localité 6] représentée par madame [K] [O], agent audiencier,
S.A. [13] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Léa BARSOLLE substituée par Me Claire PATROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé, statuant à juge unique délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 26 novembre 2024
Greffier: Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 31 Mars 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2020, M. [T] [I], salarié de la SARL [16] en qualité de chauffeur manutentionnaire depuis le 2 juillet 2020, a été victime d’un accident.
La déclaration d’accident du travail, rédigée le 19 octobre 2020 par M. [R] [V], gérant de la société, a indiqué que l’accident était survenu alors que le salarié « manipul[ait] une transpalette électrique », précisant que cette dernière avait « écrasé la coque métallique de sa chaussure de sécurité ».
Par courrier du 12 novembre 2020, la [8] ([12]) a notifié à M. [M] [I] la prise en charge de l’accident survenu le 17 octobre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 3 décembre 2021, la [12] a notifié à M. [M] [I] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (TIPP) de 15% à compter du 23 octobre 2021, date de consolidation de ses lésions, pour les « Séquelles indemnisables d'un écrasement du pied droit, avec fracture parcellaire du cunéiforme médial et de la base du 4ème métatarsien du pied droit traitée médicalement, et compliquée d'une algodystrophie, consistant en la persistance d'une raideur douloureuse de toutes les mobilités de la cheville et du pied droit avec gêne fonctionnelle.»
Par courrier du 12 janvier 2023, la [12] a notifié à M. [T] [I] la prise en charge de sa rechute déclarée par un certificat médical du 27 août 2022.
Par courrier en date du 13 septembre 2023, M. [M] [I] a sollicité auprès de la [12] la mise en œuvre d’une procédure de reconnaissance amiable de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail du 17 octobre 2020, qui n’a pas abouti.
Puis, par courrier recommandé expédié le 18 octobre 2023, M. [M] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
La SA [14], assureur de la SARL [16], est intervenue volontairement.
L’affaire a été appelée aux audiences de mise en état du 21 décembre 2023, du 21 mars 2024 et du 19 septembre 2024, puis renvoyée à l’audience de plaidoiries du 31 mars 2025.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que le président statue seul.
Régulièrement assisté de son avocat, M. [M] [I] demande au tribunal, aux termes des conclusions n°2 en réponse qu’il soutient oralement, de :
- Le déclarer recevable et bien fondé en son recours, ses demandes et conclusions, - Déclarer que l’accident du travail dont il a été victime le 17 octobre 2020 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la SARL [16],
En conséquence,
- Ordonner la majoration maximale de la rente prévue par la loi à son bénéfice, - Déclarer que la majoration de la rente suivra automatiquement l’augmentation du TIPP en cas d’aggravation de son état de santé,
Sur l’indemnisation des préjudices corporels, avant dire droit,
- Ordonner une expertise médicale et désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal, avec l’obligation de déposer un pré-rapport et la possibilité de s’adjoindre tous sachants ou sapiteurs de son choix, et selon la mission dite Dintilhac, ou la mission élargie comprenant l’évaluation des postes de préjudices suivants :
* les souffrances endurées physiques et morales, * le préjudice esthétique temporaire et permanent, * le préjudice d’agrément, * la perte de chance de promotion professionnelle, * l’aménagement du domicile et du véhicule, * le déficit fonctionnel temporaire, * le déficit fonctionnel permanent, * le préjudice sexuel, * le préjudice d’établissement, * fixation de la date de consolidation médico-légale,
- Lui allouer la somme de 6.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices personnels, - Dire que la [12] fera l’avance des sommes auxquelles la SARL [16] sera condamnée, à titre provisionnel et définitif, - Surseoir à statuer sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, - Débouter la SARL [16] de ses demandes, - Débouter les défendeurs de toute demande contraire, - Dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable engagée par M. [T] [I], - Condamner la SARL [16] à lui verser la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SARL [16] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, - Rendre le jugement à intervenir commun à la [12] et opposable à la compagnie [14], - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, il souligne que l’accident dont il a été victime le 17 octobre 2020 résulte de plusieurs manquements de son employeur, et notamment d’une absence d’évaluation des risques spécifiques liés à l’opération (travail de nuit et travail isolé) en méconnaissance de l’article R. 4515-5 du code du travail. Il se fonde en particulier sur le rapport de l’inspection du travail, qui note que le salarié n’avait pas reçu de formation à la sécurité portant sur les risques spécifiques inhérents aux tâches qui lui étaient confiées et sur la conduite à tenir en cas d’accident. Il ajoute qu’en tout état de cause, l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié, et n’a pris aucune mesure de nature à préserver la sécurité de ce dernier. Enfin, il souligne qu’il n’a commis aucune faute en déplaçant le gerbeur, la consigne de son employeur étant de livrer les marchandises quelle que soient les circonstances.
En défense, aux termes des conclusions qu’elles soutiennent oralement, la SARL [16] et la SA [14], représentées par leur avocat, demandent au tribunal de :
- La recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
Et, y faisant droit,
A titre principal,
- Constater que M. [T] [I] n’apporte pas la preuve d’une faute inexcusable de la SARL [16] dans la survenance de l’accident, - Débouter M. [T] [I] de l’ensemble de ses demandes, - Constater que M. [T] [I] a commis une faute inexcusable rendant infondé l’ensemble des demandes qu’il dirige à l’encontre de la SARL [16],
A titre subsidiaire,
- Réduire le montant de la provision sollicitée par M. [T] [I] à de plus justes proportions, - Dire que les frais d’expertise seront à la charge exclusive de M. [T] [I], En tout état de cause, - Condamner M. [T] [I] à verser à la SARL [16] la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [T] [I] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, l’employeur soutient que M. [T] [I] intervenait régulièrement sur le site de la société [17], lieu de l’accident, et qu’il s’était vu remettre, dès le 23 juillet 2020, le protocole de sécurité applicable sur ce site, qu’il connaissait par ailleurs parfaitement. Elle ajoute que si, dans son rapport, l’inspecteur du travail identifie plusieurs carences de la société dans la prévention des risques inhérents à l’activité des chauffeurs affectés au même poste que M. [T] [I], il n’en déduit aucunement que l’employeur aurait manqué à son obligation de sécurité à l’égard du salarié.
Elle indique par ailleurs qu’il résulte de la description faite par l’inspecteur du travail que M. [T] [I] n’a eu aucune difficulté à prévenir les secours et que ces derniers ont pu intervenir très rapidement sur le lieu de l’accident. Elle précise que le taux d’accident du travail au sein de la société est particulièrement bas.
De son côté, la [12] s’en remet sur le fond à la sagesse du tribunal et demande de :
- Condamner la SARL [16] ou de son mandataire à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance, - Mettre définitivement à la charge de l’employeur ou de son mandataire les frais d’expertise, - Ramener à de plus justes proportions le montant de la provision. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'une faute inexcusable de l’employeur
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d'imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Néanmoins, la faute inexcusable de l’employeur est présumée lorsque le travailleur ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
En l’espèce, M. [T] [I] a été victime d’un accident du travail le 17 octobre 2020 au cours de la nuit (vers 2h45), alors qu’il déplaçait un gerbeur pour effectuer une livraison sur l’un des sites de la société [17].
Il est constant que M. [T] [I] se trouvait seul au moment de l’accident.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société connaissait les modalités d’intervention du salarié, seul et de nuit, et la SARL [16] ne le conteste pas.
Il apparaît que le document unique d’évaluation des risques professionnels au sein de l’entreprise, daté du 4 février 2010, n’identifie aucun risque lié au travail isolé et au travail de nuit, en particulier dans le domaine de la livraison et du déchargement, et ne met donc en œuvre aucune mesure de prévention dans ce cadre.
De plus, si un protocole de sécurité entre la SARL [16] et la société [17], daté du 19 mai 2020, est produit, il convient de relever que sa notification au salarié le 23 juillet 2020 est contestée par ce dernier et que l’affirmation de M. [V], gérant de la société, devant l’officier de police judiciaire le 6 mai 2021, selon laquelle un protocole a été établi et signé par les salariés après l’accident de M. [T] [I] uniquement, permet de douter de l’antériorité de ce protocole.
Bien plus, en tout état de cause, le gérant M. [V] reconnaît dans l’audition du 6 mai 2021 que M. [T] [I] n’a pas reçu de formation officielle en relation avec le travail isolé et de nuit qu’il effectuait.
Or, le salarié dit avoir été confronté, dans les locaux de la société [17], à une situation l’obligeant à manœuvrer un gerbeur entravant la livraison qu’il devait effectuer. Il ressort des documents de l’inspection du travail et de l’employeur que la conduite à tenir par le salarié dans ces circonstances n’était pas précisée par la SARL [16], et qu’à tout le moins M. [T] [I] n’en avait pas connaissance. En effet, quand bien même il est soutenu que le salarié aurait dû avertir le gérant de la difficulté qu’il rencontrait, il ressort des conclusions de l’inspection du travail que les secours ne sont pas parvenus à joindre M. [V] dans la nuit, et que le salarié n’aurait donc pas pu obtenir de réponse immédiate s’agissant de la conduite à tenir.
Il ressort de ces éléments que l’isolement du salarié sur son lieu de travail, pourtant parfaitement connu de l’employeur, n’a pas fait l’objet d’une préparation et de mesures de sécurité spécifiques et adaptées. A ce titre, il convient de souligner que M. [T] [I] n’était pas équipé d’un dispositif d’alarme du travailleur isolé (DATI), et qu’il n’existait aucune procédure prévoyant l’intervention des secours en cas d’accident.
Dès lors, les manquements de la SARL [16] ont exposé M. [T] [I] à un danger qu’elle ne pouvait ignorer, et ont été une cause au moins nécessaire de l’accident dont le salarié a été victime.
En effet, bien que l’employeur soutienne que M. [T] [I] aurait commis une faute inexcusable en manœuvrant le gerbeur gênant le passage, il est patent que le salarié a essayé de résoudre, seul et en pleine nuit, un problème qui se présentait à lui dans le cadre professionnel et que son intervention dénote avant tout le souci qu’il avait de mener à bien son le travail qui lui était confié avec les moyens dont il disposait. Tout au plus a-t-il commis une imprudence, que les circonstances permettent de comprendre, et qui ne s’analyse aucunement en une faute intentionnelle d’une exceptionnelle gravité.
Dans ces conditions, la faute inexcusable de la SARL [16] sera par conséquent retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime
Sur la majoration de la rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
le déficit fonctionnel permanent (couvert par les articles L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2), les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants), l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2), l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434-2 alinéa 3), les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, : du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément. Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence et juge désormais que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, ce revirement de jurisprudence a pour conséquence une modification du périmètre d'indemnisation de la faute inexcusable de l'employeur, sous réserve de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel rappelée plus haut. En conséquence, dans la mesure où le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert par la rente et donc par le livre IV du code de la sécurité sociale, il pourra faire l'objet d'une indemnisation, selon les conditions du droit commun.
Il convient de rappeler que le déficit fonctionnel permanent comprend l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais aussi les douleurs physiques et psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
Dès lors, l'expertise aura également pour objet de déterminer l'existence d'un déficit fonctionnel permanent et de le chiffrer.
L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La [9] fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à M. [T] [I] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l'expert médical.
M. [T] [I] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 6.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Or, M. [T] [I] ne présente aucun document médical actualisé permettant d’estimer l’indemnisation définitive de son préjudice, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de provision.
Sur l'action récursoire de la [9]
En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L. 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la [11] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la SARL [16] le montant : - des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées, - des frais d'expertise, - et du capital représentatif de la majoration de la rente.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
Sur les frais irrépétibles
L'équité commande de condamner la SARL [16], auteur d'une faute inexcusable, à verser à M. [T] [I] une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant à juge unique par décision mixte réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la SA [14] ;
DIT que l'accident du travail dont M. [T] [I] a été victime le 17 octobre 2020 est dû à une faute inexcusable de la SARL [16], son employeur ;
ORDONNE à la [11] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [T] [I], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [G] [X] qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ; - indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ; - lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
16°) Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties après consolidation, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime ;
-dans le cas d’un état pathologique antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation ;
-en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
-préciser le barème utilisé.
17°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de M. [T] [I] résultant de l'accident du travail du 17 octobre 2020 a été fixée par la [9] à la date du 23 octobre 2021et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils;
DIT que la [11] fera l’avance des frais d'expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du contrôle des mesures d'instruction ;
DEBOUTE M. [T] [I] de sa demande de provision ;
DIT que la [11] versera directement à M. [T] [I] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire ;
DIT que la [11] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordées à M. [T] [I] à l'encontre de la SARL [16] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
CONDAMNE la SARL [16] à verser à M. [T] [I] une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT Drella BEAHO Nicolas NOVION