CTX PROTECTION SOCIALE, 31 mars 2025 — 25/00041
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5]
Pôle Social
Date : 31 Mars 2025
Affaire :N° RG 25/00041 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ7I
N° de minute : 25/254
Notification Le: A:
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [K] [S] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant
DEFENDERESSE
[4] [Localité 3] représentée par madame [U] [M], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé, statuant à juge unique, délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 26 Novembre 2024.
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 31 Mars 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée au greffe du pôle social, Monsieur [K] [S] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet rendue par la Commission de recours amiable notifiée le 16 octobre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 31 Mars 2025 à laquelle seule la [4] était représentée.
Par courriel du 28 janvier 2025, Monsieur [K] [S] a déclaré se désister de sa demande.
A l’audience du 31 Mars 2025, la [4] a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur [K] [S] est condamné aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège,
CONSTATE que Monsieur [K] [S] se désiste de sa demande à l'encontre de la [4] et que cette dernière l'accepte ;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT Drella BEAHO Nicolas NOVION