CTX PROTECTION SOCIALE, 30 avril 2025 — 19/00135

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 10]

Pôle Social

Date : 30 Avril 2025

Affaire :N° RG 19/00135 - N° Portalis DB2Y-W-B7D-CBNNE

N° de minute : 25/305

RECOURS N° : Le

Notification : Le A

1 CCC AUX PARTIES 1 CCC à Me TSOUDEROS JUGEMENT RENDU LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Société [7] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

[5] [Localité 2] dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Monsieur [X] NOVION, Juge placé, statuant à juge unique, délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 26 novembre 2024 Greffier: Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 31 Mars 2025

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 juin 2018, la société [7] a transmis à la [4] ([8]), la déclaration d'accident du travail dont sa salariée, Mme [U] [H], employée commerciale, a été victime le 28 juin 2018, indiquant que « La salariée était en pause et s'apprêtait à reprendre son travail » et que « la salariée déclare qu'elle aurait ressenti une douleur au pied droit en descendant les escaliers » Par courrier du 9 juillet 2018, la société [7] a émis des réserves s'agissant de la matérialité de cet accident. Le certificat médical initial rédigé le 29 juin 2018 par le docteur [E] [K] fait état d'un « claquage avant droit pied droit ». Par un courrier du 28 août 2018, Ia [8] a notifié à la société [7] la prise en charge de l'accident survenu à Madame [U] [H], le 28juin 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant cette décision, la société [7] a saisi la commission de recours amiable le 30 mars 2018, laquelle a rejeté implicitement ce recours. Par courrier adressé au greffe le 29 janvier 2019, le conseil de la société [7] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Meaux aux fins de contester cette décision. Par un jugement avant dire droit en date du 2 novembre 2020, le tribunal a notamment : Ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces ;Désigné en qualité d'expert le docteur [X] [V] avec pour mission, après avoir convoqué les parties, pris connaissance de l'entier dossier médical de Mme [U] [H] notamment celui établi par la [8] entendu les observations des parties de : *déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident survenu le 28 juin 2018 ; *dire si l'accident a révélé ou temporairement aggravé un état antérieur pathologique indépendant et, dans l'affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statut quo ante ou a continué à évoluer pour son propre compte ; *fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation directe, au moins partiellement, avec l'accident de travail du 28 juin 2018, en dehors de ceux relevant exclusivement de la prise en charge d'un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte ; *dire à partir de quelle date, la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard du seul état consécutif à l'accident ; *donner connaissance aux parties des avis des sapiteurs éventuellement recueillis ; *prendre en compte dans son avis, selon les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu'il aura imparti, de l'ordre de trois semaines, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ; *déposer l'original de son rapport détaillé au greffe de ce tribunal, qui en assurera la transmission aux parties, dans les quatre mois à compter de la notification de ce jugement ; Sursis à statuer sur le surplus des demandes. Par une ordonnance de changement d’expert en date du 24 mai 2024, le docteur [Y] [B] a été désigné en remplacement du docteur [X] [V].

L’expert a rempli sa mission et déposé son rapport le 3 novembre 2024.

Il conclut en substance que la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifié au regard du seul état consécutif à accident à partir du 20 juillet 2018.

L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025, à laquelle la [8], après avoir fait part de ses écritures à la société [7] de façon contradictoire, est dispensée de comparaître conformément à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que le président statue seul.

Régulièrement représentée par son avocat, la société [7] demande que le rapport du docteur [B] soit ent