CTX PROTECTION SOCIALE, 25 avril 2025 — 24/00144
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Date : 25 Avril 2025
Affaire :N° RG 24/00144 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNVO
N° de minute : 25/267
RECOURS N° : Le
Notification : Le A
1 ccc aux parties JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [V] [E] [Adresse 3] [Localité 1]
Représentée par Maître Etienne MORTAGNE, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
LA [6] [Localité 2]
Représentée par Madame [W], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur Pôle social Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE, Assesseur Pôle social Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique du 03 Mars 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail, Mme [V] [E], salariée de la société [4], a déclaré avoir été victime d’un accident, survenu le 15 décembre 2022 à 13 heures 30, dans les circonstances suivantes : « Le salarié était en entretien. Le salarié déclare qu’il se serait senti mal après un entretien formel ».
Le certificat médical initial, daté du 16 décembre 2022, a constaté un « choc émotionnel suite à un entretien ».
Par courrier du 15 mars 2023, la [5] (ci-après, la caisse) a notifié à Mme [V] [E] un refus de prise en charge des faits survenus le 15 décembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [V] [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle, par décision du 17 novembre 2023, notifiée le 20 décembre 2023, a confirmé la décision de la caisse, au motif suivant : « Il ressort des éléments portés à la connaissance de la commission qu’aucun fait accidentel, violent et soudain n’a pu être rapporté, en date du 15/12/2022. »
Par requête expédiée le 20 février 2024, Mme [V] [E] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2024, puis renvoyée à celle du 3 mars 2025.
Mme [V] [E] et la caisse étaient représentées lors de l’audience, respectivement par son conseil et par son agent audiencier.
Madame [V] [E] demande au tribunal, aux termes des conclusions qu’elle soutient oralement, de :
Dire que l’accident du travail du 15 décembre 2022 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,Ordonner à la caisse de prendre en charge cet accident et ses conséquences au titre de la législation sur les risques professionnels,Condamner la caisse à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, elle souligne qu’elle a été victime d’un fait accidentel soudain, qui s’est produit à une date certaine aux temps et lieu de travail, et que la matérialité de cet accident et la réalité des lésions qu’il a entraîné sont établis. Elle précise qu’elle a ressenti un malaise, décrit par le médecin comme un choc émotionnel, à la suite d’un entretien avec le « service des fraudes » en vue duquel elle avait été convoquée la veille au soir, dont elle ne connaissait ni l’objet ni les participants, et à l’issue duquel elle s’est vue accusée de fraude et d’escroquerie. Enfin, elle considère qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’anormalité de l’entretien au regard du pouvoir de direction de l’employeur dès lors que les faits accidentels, dont la matérialité est établie, se sont déroulés aux temps et lieu de travail.
De son côté, la caisse a repris ses conclusions reçues au greffe et déposées pour l’audience, et a sollicité ce qui suit :
Déclarer le recours de Mme [V] [E] recevable en la forme,Mais le dire mal fondé,Débouter Mme [V] [E] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, Dire et juger en premier ressort. Elle estime en substance que Mme [V] [E] ne démontre pas que l’entretien se serait déroulé dans des conditions outrepassant le cadre habituel des relations de travail et en particulier les prérogatives de l’employeur inhérentes au lien de subordination qui le lie au salarié. Ainsi, elle considère que l’assurée ne démontre pas l’existence d’un fait soudain, et que la preuve du lien entre son état psychique, constaté médicalement, et l’entretien du 15 décembre 2022 n’est pas rapportée. Par ailleurs, elle souligne que Mme [V] [E] se contredit à plusieurs reprises, notamment en évoquant un « entretien surprise » dont elle avait pourtant été avisée la veille.
Pour un plus ample exposé des moyens de l'ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces, requête et conclusion débattues oralement à l'audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du t