CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mars 2025 — 23/00479
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 16]
Pôle Social
Date : 17 Mars 2025
Affaire :N° RG 23/00479 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHBJ
N° de minute : 25/237
RECOURS N° : Le
Notification : Le A 1 CCC AUX PARTIES 1 CCC A Me BAUDIN JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT MARS DEUX MIL LE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [W] [O] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
[7] [Localité 2] représentée par son agent audiencier, Madame [Z] [J],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 13 Janvier 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Le 26 août 2022, Madame [W] [O] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la [5] (ci-après, la Caisse). À l’appui de sa demande de prise en charge, elle a transmis un certificat médical initial du 27 janvier 2022 constatant « canal carpien droit ».
Après concertation médico-administrative, le dossier de Madame [W] [O] a été transmis au [9] ([11]) de la région Ile-de-France, en raison du non-respect de la liste limitative des travaux.
Par courrier du 24 mars 2023, la Caisse a notifié à Madame [W] [O] un refus de prise en charge de sa pathologie, à la suite d’un avis défavorable du [11] de la région Ile-de-France, celui-ci n’ayant pas pu établir de lien direct entre le travail habituel de l’assurée et sa pathologie.
Madame [W] [O] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de son recours gracieux, le 04 mai 2023.
Puis, par courrier recommandé expédié le 17 août 2023, Madame [W] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2024 au cours de laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs plaidoiries.
Par un jugement rendu le 29 avril 2024 le tribunal a notamment :
- ordonné la saisine du [10] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct avec la pathologie « syndrome du canal carpien droit » déclaré le 26 août 2022 et l’exposition professionnelle de Madame [W] [O] ; - sursis à statuer sur les autres demandes ; - réservé les dépens ;
Le 27 août 2024, le [13] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif de l’absence de lien de causalité directe entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 13 janvier 2025.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Au terme de ses conclusions, Madame [W] [O] demande au tribunal de :
La juger recevable et bien fondée en ses demandes ;En conséquence,
À titre principal,
Ordonner la prise en charge de sa maladie professionnelle déclarée le 26 août 2022 au titre du tableau n°57 de l’annexe 2 du code de la sécurité sociale ; À titre subsidiaire,
Juger l’avis du [14] irrégulierOrdonner la saisine d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée le 26 août 2022 et l’exposition professionnelle de Madame [O] En tout état de cause,
Condamner la [4] à verser à Madame [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civileLa condamner aux frais et dépens engendrés par la présente procédure Au jour du 7 janvier 2025, le tribunal n’a pas été destinataire des observations de la Caisse.
La Caisse demande de confirmer le refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle fait valoir que l’avis du médecin conseil n’est plus obligatoire mais facultatif, dans le cadre de la saisine du [11], depuis 2019, et que la mention « 1h par jour » se réfère non au travail de saisie mais au travail de classement effectué par la requérante.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui pr