CTX PROTECTION SOCIALE, 25 avril 2025 — 24/00877

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

Pôle Social

Date : 25 Avril 2025

Affaire :N° RG 24/00877 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXRK

N° de minute : 25/279

RECOURS N° : Le

Notification : Le A

1 ccc aux parties JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [X] [U] [Adresse 1] [Localité 2]

Représenté par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE de la SELARL BAUDIN VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX, substitué par Maître Alexandre BONNEMAISON, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDERESSE

[5] [Adresse 7] [Localité 3]

Représentée par Monsieur [O] [H], agent audiencier, muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur Pôle social Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE, Assesseur Pôle social Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 03 Mars 2025.

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EXPOSE DU LITIGE

Par un courrier en date du 14 mai 2023, la [4] (ci-après, la [6]) a informé M. [X] [U] du rejet de sa demande de pension de vieillesse en raison de l’absence de versement de trimestres d’assurance au régime général.

Par courrier recommandé en date du 11 juillet 2024, M. [X] [U] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.

Puis par requête parvenue au greffe le 7 novembre 2024, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la [6].

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025.

M. [X] [U], représenté par son avocat, reprend oralement les termes de sa requête et demande au tribunal de le juger recevable et bien fondé en ses demandes et, en conséquence, de :

Enjoindre à la [6] de réexaminer son droit à pension de vieillesse tenant compte des 86 trimestres de cotisations,Condamner la [6] à lui verser les sommes suivantes : *5.000,00 euros au titre de l’article 1240 du code civil, *1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Juger que les condamnations prononcées porteront intérêt légal à compter de la saisine et qu’ils seront majorés selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,Condamner la [6] aux dépens, y compris les honoraires et frais de recouvrement forcé par voie de justice. Il précise que la situation est désormais régularisée s’agissant du versement des pensions de retraite litigieuses.

Il indique néanmoins que la [6] a commis une faute en ne retenant pas les éléments mis à sa disposition et en ne régularisant pas sa situation dans le délai habituel de quatre mois. Ainsi, il considère qu’il a subi un préjudice financier et un préjudice moral dont la [6] est responsable.

Régulièrement représentée, la [6] reprend ses conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2025 et déposées pour l’audience, et sollicite de :

Débouter M. [X] [U] des fins de toutes ses demandes,Condamner M. [X] [U] aux dépens de l’instance. Elle soutient en substance que M. [X] [U] ne produit aucun document tendant à prouver qu’il était couvert pour le risque vieillesse de base et que des cotisations auraient été versées à ce titre auprès du régime général des travailleurs salariés. Dès lors, elle estime n’avoir commis aucune faute de gestion en notifiant à M. [X] [U] le rejet de sa demande de retraite auprès du régime général, ce dernier ayant cotisé exclusivement au titre de son activité de travailleur indépendant.

Pour un plus ample exposé des moyens de l'ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l'audience.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’injonction

Il est constant que le 3 décembre 2024, la [6] a notifié à M. [X] [U] une retraite de base et complémentaire au titre de son activité de travailleur indépendant, lui permettant de valider 89 trimestres de retraite.

Dans cette mesure, la demande d’injonction devient sans objet.

Sur les dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Par ailleurs, l’article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

La mise en œuvre de la responsabilité extracontractuelle suppose de déterminer un fait générateur de responsabilité, un préjudice et un lien de causalité.

En l’espèce, M. [X] [U] a formulé une demande de retraite sur le site « INFO RETRAITE » le 4 novembre 2023, précisant ne pas avoir exercé d’activité professionnelle relevant du régime général ou de la [9] au cours des douze derniers mois. Les régimes de retraite i