CTX PROTECTION SOCIALE, 25 avril 2025 — 23/00488
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
Pôle Social
Date : 25 Avril 2025
Affaire :N° RG 23/00488 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHH5
N° de minute : 25/274
RECOURS N° : Le
Notification : Le A
1 ccc aux parties JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [6] [Adresse 10] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Me Loïc LE BERRE, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
[9] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 3]
Représentée par Madame [N] [O], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur Pôle social Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE, Assesseur Pôle social Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique du 03 Mars 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
Par mise en demeure du 20 avril 2023, le directeur de l’[8] (ci-après, l’Urssaf) a notifié à la SAS [6] un recouvrement de la somme de 18 226,00 euros au titre d’un redressement notifié par lettre d’observations du 19 avril 2022.
Par courrier recommandé du 15 mai 2023, la SAS [6] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable.
Puis, par courrier recommandé expédié le 24 août 2023, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 20 décembre 2023, la commission de recours amiable a ensuite confirmé la décision de l’Urssaf et rejeté sa requête.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2024, renvoyée à celle du 9 septembre 2024, puis au 3 mars 2025.
La SAS [6], régulièrement représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses conclusions récapitulatives soutenues oralement lors de l’audience de :
Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’Urssaf,Annuler la mise en demeure du 20 avril 2023 concernant le chef de redressement n°1 (« versement mobilité (versement transport) salariés itinérants,Condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir que le chef de redressement n°1 « versement mobilité (versement transport) salariés itinérants » n’est pas justifié. Elle précise en effet que les rémunérations de certains salariés étaient soumises aux versement mobilité dans la période concernée, à savoir du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, et ce contrairement à l’argumentaire développé par l’organisme dans sa lettre d’observations. Elle considère ainsi que l’Urssaf n’a pas précisé les raisons pour lesquelles elle considérait que l’ensemble des rémunérations des salariés n’avait pas été intégré dans l’assiette de calcul du versement mobilité. Par ailleurs, elle estime que l’analyse de l’agent du recouvrement s’agissant l’activité des délégués régionaux est erronée, et à tout le moins injustifiée. Elle ajoute que toutes les pièces fondant le redressement, et notamment les notes de frais, n’ont pas été indiquée, et que l’Urssaf a procédé au contrôle de façon non-contradictoire.
De son côté, l’Urssaf, régulièrement représentée par son agent audiencier, formule une demande reconventionnelle en paiement, et à ce titre, sollicite du tribunal qu’il :
Déclare le recours de l’employeur recevable mais mal fondé,Confirme la décision de la commission de recours amiable du 20 décembre 2023,Accueille sa demande reconventionnelle en paiement,Condamner la SAS [6] au paiement des cotisations, soit 17.413,00 euros, et des majorations de retard, soit 813,00 euros, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020,Lui délivrer une copie exécutoire de la décision rendue. L’Urssaf soutient que le contrôle est régulier, dans la mesure où le formalisme imposé par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale a été strictement respecté. Sur le fond, elle considère, au visa notamment des articles R. 130-1 et R. 130-2 du code de la sécurité sociale, et D. 2531-7 et D. 2531-9 du code général des collectivités territoriales, que pour la détermination de l’assiette et de l’effectif d’assujettissement au versement mobilité, l’appartenance des salariés à l’établissement considéré est établie par leur seule inscription au RUP (registre unique du personnel) de ce même établissement, indépendamment de leur lieu de travail effectif. Elle ajoute que la seule exception concerne les salariés ayant exercé leur activité professionnelle plus de trois mois consécutifs hors d’un établissement de l’employeur ou hors de toute zone de versement mobilité. Ainsi, elle souligne que le recouvrement envisagé a pris en compte l’assiette déclarée par la société pour les années 2019 et 2020, et qu’elle a reconstitué la masse salariale qui aurait dû être soumise au versement mobilité.
Pour un plus ample exposé des moyens de l'ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièc