CTX PROTECTION SOCIALE, 7 avril 2025 — 24/00406

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 5]

Pôle Social

Date : 07 Avril 2025

Affaire :N° RG 24/00406 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRFU

N° de minute : 25/240

RECOURS N° : Le

Notification : Le A 1 CCC AUX PARTIES 1 CCC A Me MONEYRON JUGEMENT RENDU LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

[8] VENANT AUX DROITS DE LA [4] D126 [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Aurélie NADO, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

Madame [W] [C] [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 77284-2024-002464 du 12/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]) représentée par Maître Thierry MONEYRON, avocat au barreau de MEAUX,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente: Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 10 Février 2025

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EXPOSE DU LITIGE

Le 23 avril 2024, l’[7] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à Madame [W] [C] une contrainte d’un montant total de 899,55 euros, dont frais d’acte, au titre d’une régularisation de ses cotisations pour l’année 2022.

Par requête expédiée le 2 mai 2024, Madame [W] [C] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. Madame [C] indique ne pas comprendre cette contrainte de l’URSSAF.

Après échec de la conciliation, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 février 2025 pour y être plaidée.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

Aux termes de ses écritures, Madame [W] [C], représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler la mise en demeure et la contrainte établies à son encontre, condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ains qu’aux dépens et rappeler l’exécution provisoire.

Elle soutient que l’URSSAF n’a pas respecté le délai d’un mois entre la mise en demeure du 26 mars 2024 et la contrainte, datée du 11 mars 2024 et signifiée le 23 avril 2024. Elle soutient que l’acte de signification ne comporte pas la signature du Directeur de l’URSSAF, et enfin que les montants figurant dans la mise en demeure et ceux appartenant à la contrainte sont sans lien entre eux.

L’URSSAF, représentée par son agent audiencier, sollicite la validation de la contrainte et la condamnation de Madame [W] [C] à lui payer la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais de recouvrement et les dépens.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de la contrainte

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »

Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.

En l’espèce, Il résulte des pièces versées aux débats par les parties, que la mise en de