CTX PROTECTION SOCIALE, 10 avril 2025 — 18/00591

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 11]

Pôle Social

Date : 10 Avril 2025

Affaire :N° RG 18/00591 - N° Portalis DB2Y-W-B7C-CBJOH

N° de minute : 25/133

RECOURS N° : Le

Notification : Le A

1 ccc aux parties JUGEMENT RENDU LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [T] [R] [Adresse 2] [Localité 4]

Comparante en personne

DEFENDERESSE

Organisme [8] [Adresse 3] [Localité 1]

Non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge Assesseur : Madame AMAURY Sandrine, Assesseur pôle social Assesseur : Monsieur BIERNAT Marc, Assesseur pôle social Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 20 Janvier 2025.

===================== EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] [R], qui exerce la profession d’infirmière, a dispensé des soins à Monsieur [P] [I], assuré de la [9] de la [12] (ci-après, la Caisse), du 27 janvier 2015 au 18 septembre 2016.

À la suite d’un contrôle des prestations versées à ses affiliés, par lettre en date du 11 mai 2017, la Caisse a demandé à Mme [R] de lui rembourser la somme de 6 939,58 euros indûment perçue.

Mme [R] a contesté cette demande auprès de la Commission de recours amiable, laquelle, par décision en date du 27 avril 2018, a réduit sa créance à la somme de 3 628,19 euros.

Par lettre adressée au secrétariat le 31 mai 2018, Mme [R] a alors formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable du 27 avril 2018.

Par décision en date du 12 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a ordonné la transmission du dossier au tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, territorialement compétent.

Le 1er janvier 2019, le contentieux du tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Meaux, devenu tribunal judiciaire de Meaux le 1er janvier 2020.

Après renvoi, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 09 décembre 2019.

Par jugement avant-dire droit rendu le 03 février 2020, le tribunal a notamment :

Ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur [S] [U], avec mission de recenser l’ensemble des actes réalisés par Mme [T] [R] au profit de Monsieur [P] [I], déterminer la cotation à appliquer pour chacun des actes réalisés et faire le compte entre les parties et déterminer le montant de l’indu ;Réservé les frais d’expertise ;Sursis à statuer sur la demande de la Caisse, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Après plusieurs changements d’expert, le Docteur [H] [V] a été désigné, par ordonnance de changement d’expert rendue le 16 août 2023.

Le docteur [H] [V] a déposé son rapport d’expertise le 18 février 2024, au terme duquel il conclut, en substance, à l’absence d’indu sur la période litigieuse entre le 27 janvier 2015 et le 18 septembre 2016.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 03 juin 2024, puis renvoyé au 20 janvier 2025 pour convocation de la Caisse.

A l’audience, Mme [R] était présente, alors que la Caisse régulièrement convoquée par courrier recommandé n’était pas présente ni représentée, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience Mme [R] demande l’entérinement du rapport d’expertise ainsi que le versement de la somme de 1200 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de rémunération au titre des trois jours d’audience auxquels elle a dû assister et d’une journée concernant l’expertise médicale. Elle soutient également souffrir d’un ulcère à l’estomac et présenter des troubles du sommeil.

À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 20 mars 2025 prorogée au 10 avril 2025 date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, « en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation :

1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ;

2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.

Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.

Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer