2e chambre cab. 3 - DIV, 15 mai 2025 — 25/00667
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Affaire :
[H] [Y] [Z] épouse [X], [K] [W] [X]
C/
N° RG 25/00667 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2E4
Nac :20L
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
-Me VERGONJEANNE,1FE -Me BATAILLE,1FE
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS :
Madame [H] [Y] [Z] épouse [X] née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 6]
Rep/assistant : Me Etienne BATAILLE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [K] [W] [X] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 9] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7]
Rep/assistant : Me Sandrine VERGONJEANNE, avocat au barreau de MEAUX
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 10 avril 2025, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 15 Mai 2025
Greffier : Emilie CHARTON, Greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 10 avril 2025
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffier;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [Z] et Monsieur [K] [X] se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union n'est issu aucun enfant.
Par requête conjointe du 20 décembre 2024, déposée au greffe le 7 février 2025, Madame [H] [Z] et Monsieur [K] [X] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 10 avril 2025.
Les parties ont annexé à l’acte de saisine un acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 20 décembre 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.
Aux termes de leur requête, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [H] [Z] et Monsieur [K] [X] demandent au juge aux affaires familiales le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil ainsi que des conséquences légales en découlant.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe en divorce du 20 décembre 2024, Vu la déclaration d'acceptation de la rupture du mariage en date du 20 décembre 2024 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [H] [Y] [Z], née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 8] (77)
et Monsieur [K], [W] [X], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 9] (94)
mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 10] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 20 décembre 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [Z] et Monsieur [K] [X] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les