CTX PROTECTION SOCIALE, 7 avril 2025 — 24/00861
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
Pôle Social
Date : 07 Avril 2025
Affaire :N° RG 24/00861 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXIF
N° de minute : 25/243
RECOURS N° : Le
Notification : Le A 1 CCC AUX PARTIES 1 CCC A Me NEGREVERGNE 1 CCC A Me BAUDIN
JUGEMENT RENDU LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [O] [X] [G] épouse [B] [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001211 du 28/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]) représentée par Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
[8] [Adresse 15] [Localité 2] représentée par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de Meaux, toque 80
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 10 Février 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 8 juillet 2022, la [7] (ci-après, la Caisse) a informé Madame [O] [X] [G] épouse [B] qu’à la suite d’un nouveau calcul de ses droits, elle était redevable de la somme de 3.577,89 euros au titre d’un indu pour l’allocation d’adultes handicapés (AAH) perçu à tort pour la période de juillet 2020 à décembre 2021
Madame [O] [X] [G] épouse [B] a alors formé un recours gracieux auprès de la Caisse.
Par un courrier en date du 10 octobre 2022, la Caisse a accordé une remise partielle de sa dette d’un montant de 1.783,63 euros, lui restant dès lors à s’acquitter de la somme de 1.700,18 euros.
Par un courrier en date du 9 septembre 2022 Madame [O] [X] [G] épouse [B] a adressé à la [9] ([10]) une lettre de renonciation à ses droits au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([4]).
Par un courrier en date du 13 mars 2023, la Caisse a notifié à Madame [O] [X] [G] épouse [B] un refus du versement de l’AAH au motif que le montant total de ses pensions (retraite de base/réversion/[4]) sont supérieures à celui de l’AAH.
Par un courrier en date du 13 avril 2023, la [10] a confirmé à Madame [O] [X] [G] épouse [B] la suppression de son allocation supplémentaire de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er avril 2023.
Par un courrier en date du 6 juillet 2023, Madame [O] [X] [G] épouse [B] a de nouveau saisi la Caisse pour le rétablissement du versement de l’AAH.
Par des courriers en date des 21 juin 2023 et 2 janvier 2024, la Caisse a indiqué à Madame [O] [X] [G] épouse [B] qu’elle était dans l’obligation faire valoir l’ensemble de ses droits y compris l’ASPA pour continuer de percevoir l’AAH.
Par requête réceptionnée au greffe en date du 30 octobre 2024, Madame [O] [X] [G] épouse [B] a saisi le pôle social du litige qui l’oppose à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025.
Au terme de sa requête, Madame [O] [X] [G] épouse [B] demande au tribunal de condamner la [6] à lui verser l’allocation adulte handicapé à compter du 1er janvier 2022.
En défense, au titre de ses conclusions, la Caisse demande au tribunal de:
A titre principal :
Déclarer irrecevable le recours de Madame [O] [X] [G] épouse [B] pour défaut de saisine préalable de la Commission de Recours Amiable A titre subsidiaire :
Au fond, l’en débouter et confirmer le taux d’Allocation Adulte Handicapé accordé à compter du 1er janvier 2022.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L815-1 du code de la sécurité sociale, toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre.
Par ailleurs, l’article L821-1 du même code énonce que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 14]-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l'article L142-1 de ce code, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs en particulier à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Sur la recevabilité du recours
L'article L142-4 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées dans l'article précité sont précédés d'un recours préalable obligatoire.
A la lecture combinée des articles R421-1 et R421-2 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notificat