CTX PROTECTION SOCIALE, 10 avril 2025 — 24/00638

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 12]

Pôle Social

Date : 10 Avril 2025

Affaire :N° RG 24/00638 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUFO

N° de minute : 25/125

RECOURS N° : Le

Notification : Le A JUGEMENT RENDU LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.S. [5] [Adresse 13] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant Rep/assistant : Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Organisme [11] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante

Tiers intervenants

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge Greffier : Mme Amira BABOURI, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 20 Mars 2025.

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EXPOSE DU LITIGE

Selon déclaration d’accident du travail du 9 juin 2023, M. [N] [T] [J], salarié en qualité d’ouvrier qualifié au sein de la société [5] a été victime d’un accident du travail, survenu le 7 juin 2023, dans les circonstances suivantes : « suite à la livraison de matériel qu’il déplaçait 4 rouleaux de sols souples de la rue jusqu’au stockage avec son collègue » « le salarié nous a déclaré qu’il ressent des douleurs au dos ».

Il ressort du certificat médical initial en date du 7 juin 2023, qu’il a été constaté une « lombosciatique gauche aigue sur chronique très douloureuse »

Par courrier en date du 27 juin 2023, la [8] (ci-après, la Caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident de travail de M. [T] [J].

Par courrier en date du 1er mars 2024, la société [5] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de recours amiable.

Par une requête expédiée en date du 1er août 2024, la société [5] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.

L’affaire est appelée à l’audience du 20 janvier 2025.

À l’audience, la société [5] avait demandé une dispense de comparution et la Caisse était représentée.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions récapitulatives transmises avant l’audience, la société [5] demande au tribunal de bien vouloir :

« Déclarer le recours de la société [5] recevable À titre principal Juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle par la [10], des arrêts de travail prescrits au-delà du 7 septembre 2023, des suites de l’accident du 6 juin 2023 est inopposable à la société [5] À titre subsidiaire Ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [10] au titre de l’accident du 6 juin 2023 déclaré par M. [T] [J] . Nommer tel expert consultant avec pour mission de (…) Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposable à la société [5] les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de la consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain exclusif avec l’accident du 6 juin 2023 déclaré par M. [T] [J]  ».

La société [5] se fonde sur un rapport de son médecin conseil pour contester la décision de prise en charge des arrêts de travail au-delà du 7 septembre 2023 faisant valoir que la constatation médicale initiale fait état d’une lombosciatique sur une pathologie chronique non décrite de sorte qu’il existait un état antérieur connu et symptomatique et que si le certificat médical initial faisait état de soins prévisibles pour une durée de trois mois suite à un fait accidentel unique, l’évolution qui a conduit à 225 jours d’arrêt de travail au total n’est pas documentée et n’est pas justifiée notamment par prescriptions d’examens radiologiques.

À titre subsidiaire la société [5] soutient qu’elle est fondée à solliciter une expertise judiciaire au regard de la durée anormalement longue des arrêts de travail accordés, qu’aucun élément médical ne permet de justifier un arrêt de travail de 225 jours et que le rapport médical, qu’elle verse aux débats, établi par le Docteur [W], constitue un commencement de preuve la mesure d’instruction.

En défense, dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de : Dire et Juger mal fondé le recours de la société [6]ébouter la société [5] de l’ensemble de ses demandesA titre principal Constater que la Caisse n’a pas violé le principe du contradictoireConstater l’application de la présomption d’imputabilité à l’ensemble des arrêts et soins prescritsDire Et Juger opposable à la société [5] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [N] [T] [J] au titre de l'accident de travail.A titre subsidiaire Constater que la société [5] n’apporte aucun commencement de preuveDire Et Juger qu’il n’y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale judiciaireA titre infiniment subsidiaire  Ordonner, avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec p