Référé président, 15 mai 2025 — 25/00362
Texte intégral
N° RG 25/00362 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NWWE
Minute N° 2025/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 15 Mai 2025
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S.D.C. [Adresse 12]
C/
[N] [X] [V] [X]
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copie exécutoire délivrée le 15/05/2025 à :
- la SELARL CABINET CIZERON - 257
copie certifiée conforme délivrée le 15/05/2025 à :
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 10]-Atlantique)
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JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 24 Avril 2025
PRONONCÉ fixé au 15 Mai 2025
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. COUDRAY LORRAINE (RCS NANTES B 822 297 917), domicilié : chez S.A.R.L. COUDRAY LORRAINE, dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 6] Non comparane et non représenté
Madame [V] [X], demeurant [Adresse 6] Non comparante et non représentée
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
N° RG 25/00362 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NWWE du 15 Mai 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [N] [X] et Mme [V] [X] sont propriétaires des lots n° 176, 185, 191 et 295 dans une résidence en copropriété, dénommé [Adresse 8] située [Adresse 5] à [Adresse 11] ([Adresse 7]).
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d'appels de charges de copropriété en dépit d'une mise en demeure du 28 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] située [Adresse 2] à [Adresse 11] [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. COUDRAY LORRAINE, a fait assigner M. [N] [X] et Mme [V] [X] selon la procédure accélérée au fond par actes de commissaire de justice du 24 mars 2025, afin de solliciter, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement solidaire des sommes de : - 2 665,24 € au titre des charges de copropriété impayées et échues au 3 mars 2025, - 1 588,26 € au titre des provisions devenues exigibles par anticipation pour l’exercice 2025, - 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
M. [N] [X] et Mme [V] [X], cités par actes conservés à l’étude de commissaire de justice après vérification de leur domicile, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] située [Adresse 2] à [Adresse 11] [Localité 1] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants : - relevé de propriété, - relances simples et mises en demeure, - mise en demeure du 28/01/25, - décompte actualisé arrêté au 3 mars 2025, - appels de fonds, - procès-verbaux d'assemblées générales des 29/06/23 et 22/05/24, - contrat de syndic, - règlement de copropriété (extraits).
Il est justifié, par la copie des procès-verbaux d'assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu'au 31 décembre 2023 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
Les copropriétaires assignés n'ont pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de les condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que les époux [N] [X] sont redevables de la somme de 2 665,24 € jusqu’au 31 mars 2025. Il sera donc fait droit à la demande sur ce point.
De même, le planning des appels de fonds figurant dans l'assignation justifie des charges à échoir du 01/04/2025 au 31/12/2025 pour un montant de 1 588,26 € (529,42 € x 3), de sorte qu'il sera également fait droit à cette prétention.
Aucun élément ne vient étayer la demande de dommages et intérêts. Ce n'est pas parce que des juges ont déjà accordé des dommages et intérêts dans des situations d'impayés de charges de copropriété qu'en l'espèce un préjudice est établi, alors que l'impayé est relativement modeste et que les frais de syndic sont inclus dans le décompte. Cette prétention sera donc rejetée.
Les dépens incombent aux défendeurs, selon le principe fixé par l'article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 800 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que les défendeurs devront verser au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, Condamne M. [N] [X] et Mme [V] [X] à payer s