4ème chambre, 15 mai 2025 — 22/01279

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème chambre

Texte intégral

SG

LE 15 MAI 2025

Minute n°

N° RG 22/01279 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LQGY

[H] [M]

C/

S.A. SOCIETE GENERALE

Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL BRG - 206 la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS - 33

délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] ---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT du QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente, Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 17 DECEMBRE 2024 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 12 MARS 2025 prorogé au 15 MAI 2025.

Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Charlyves SALAGNON de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEUR.

D’UNE PART

ET :

S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES

DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART

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Faits, procédure et prétentions des parties

Monsieur [H] [M] expose qu’après avoir été contacté principalement par téléphone par la société EAST CAPITAL MARKETS, il a effectué, entre le 2 septembre 2019 et le 4 février 2020, neuf virements à son profit d’un montant global de 50.000,00 euros à partir de son compte de dépôt ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE, pour réaliser des placements financiers.

Monsieur [H] [M] a appris par la suite que la société EAST CAPITAL MARKETS figurait sur une liste noire.

Le 20 septembre 2020, il a déposé plainte auprès du Procureur de la République pour escroquerie.

Par acte délivré le 17 mars 2022, Monsieur [H] [M] a fait assigner la S.A SOCIETE GENERALE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES afin d’obtenir réparation de ses préjudices.

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Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 décembre 2024, Monsieur [H] [M] sollicite du tribunal de :

Vu l'article 1231-1 du Code Civil, Vu la Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015), Vu les articles. L561-5, L5615-1, L59-6, L561-10-2, L561-15, R31.2-2 et R561-12 du Code Monétaire et Financier, Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil, Vu l’article R631-4 du Code de la consommation,

- Constater la faute commise par la SOCIETE GENERALE et sa responsabilité,

Par conséquent, - Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [M] la somme de 47.500 € au titre de son préjudice financier, - Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [M] la somme de 15.000 € à titre de préjudice moral, - Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [M] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me SALAGNON de la SELARL BRG, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, - Condamner la SOCIETE GENERALE, dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par le Commissaire de Justice chargé de l’exécution forcée par application de l’article A444-32 du Code de Commerce relatif à certains tarifs réglementés.

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Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 octobre 2024, la SOCIETE GENERALE sollicite du tribunal de :

Vu l’article 1240 du code civil Vu les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier Vu la jurisprudence citée

- Dire et juger que Monsieur [M] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel ilfonde ses prétentions, - Dire et juger que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables dans le cadre de l’action initiée par Monsieur [M] à l’encontre de la SOCIETE GENERALE, - Dire et juger que la SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par Monsieur [M] et que le régime de responsabilité de droit commun n’a pas vocation à s’appliquer en matière d’opérations de paiement autorisées, - Dire et juger que la SOCIETE GENERALE n’a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité, - Dire et juger que Monsieur [M] ne démontre aucun préjudice indemnisable et, qu’en toute hypothèse, les graves manquements qu’il a commis sont de nature à exonérer totale