Référé président, 15 mai 2025 — 25/00398

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 25/00398 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NW2F

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 15 Mai 2025

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SCCV LP PROMOTION 971

C/

[U] [H] [A] [J] [D] [N] [Z] [E] [P] [W] [M] [T] S.A.S. SIMON INGENIERIE [Localité 17] METROPOLE

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copie certifiée conforme délivrée le 15/05/2025 à :

la SELARL CVS - 22B la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49 dossier copie électronique délivrée le 15/05/2025 à :

L’expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 16]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 24 Avril 2025

PRONONCÉ fixé au 15 Mai 2025

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

SCCV LP PROMOTION 971 ( RCS 981 407 729), dont le siège social est sis [Adresse 11] Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Madame [U] [H], demeurant [Adresse 5] Non comparante et non représentée

Monsieur [A] [J], demeurant [Adresse 2] Comparant

Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 1] Non comparant et non représenté

Madame [Z] [E], demeurant [Adresse 3] Non comparante et non représentée

Madame [P] [W], demeurant [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. SIMON INGENIERIE (RCS 519 335 350), dont le siège social est sis [Adresse 12] Non comparante et non représentée

[Localité 17] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 10] Non comparante et non représentée

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

N° RG 25/00398 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NW2F du 15 Mai 2025

PRESENTATION DU LITIGE

La S.C.C.V. LP PROMOTION 971 projette des travaux de démolition des existants et de construction d'un ensemble immobilier de 110 logements à destination de résidence service étudiants et logements sociaux étudiants en deux bâtiments outre une place de stationnement situé à [Localité 17] [Adresse 14] sur des parcelles cadastrées section BW n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], et [Cadastre 9] en vertu d'un permis de construire du 5 mai 2022 accordé à BOUYGUES IMMOBILIER, transféré à son nom le 17 mai 2024 et modifié le 12 septembre 2024.

Estimant nécessaire de faire dresser un état des lieux contradictoire des immeubles voisins avant le début des travaux confiés à différentes entreprises et prévu le 2 juin 2025, la S.C.C.V. LP PROMOTION 971 a fait assigner en référé Mme [U] [H], M. [A] [J], M. [D] [N], Mme [Z] [E], Mme [P] [W], M. [M] [T], la S.A.S. SIMON INGENIERIE et [Localité 17] METROPOLE par actes de commissaires de justice des 27 et 31 mars et 1er avril 2025 afin de solliciter l’organisation d'une expertise avec exécution provisoire sur minute.

M. [A] [J] s'interroge sur l'utilité de sa présence, étant donné que la maison dont il était propriétaire indivis, a été vendue au promoteur en novembre 2024.

Mme [P] [W] et M. [M] [T] concluent à l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement à la modification de la mission d'expertise selon diverses préconisations, avec condamnation de la demanderesse aux dépens et à leur payer une somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en objectant notamment que : - la demanderesse ne justifie pas de sa qualité à agir en tant que propriétaire des parcelles sur lesquelles les travaux sont envisagés, - l'expert ne saurait récolter des données à caractère personnel qui dépassent la finalité de l'expertise ni les communiquer à des tiers, ni porter atteinte à leur vie privée en visitant des lieux sans leur accord, - la mission doit être étendue à différents points qu'ils souhaitent faire préciser pour garantir leurs droits et pour être autorisés à être assistés d'un expert.

La S.C.C.V. LP PROMOTION 971 précise qu'elle a intérêt à agir en qualité de maître de l'ouvrage par suite du transfert du permis de construire, sachant que les actes de propriété sont à régulariser le 28 mai sur la base de promesses de vente déjà signées, qu'elle s'en rapporte concernant les demandes relatives à la limitation du traitement des données personnelles et s'oppose à l'extension de la mission de l'expert à des chefs inhabituels, qui, s'ils étaient ordonnés, devraient justifier un partage des frais, et elle conclut au rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [U] [H], citée par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [D] [N], cité à sa personne, Mme [Z] [E], citée à sa personne, la S.A.S. SIMON INGENIERIE, citée à une assistante, et [Localité 17] METROPOLE, citée à un agent du service courrier, n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.C