Référé président, 15 mai 2025 — 25/00395
Texte intégral
N° RG 25/00395 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NWU2
Minute N° 2025/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 15 Mai 2025
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S.D.C. RESIDENCE LIKE HOME [Adresse 4] [Adresse 10]
C/
[X] [P]
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copie exécutoire délivrée le 15/05/2025 à :
- la SELARL CABINET CIZERON - 257
copie certifiée conforme délivrée le 15/05/2025 à :
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 12]-Atlantique)
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JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 24 Avril 2025
PRONONCÉ fixé au 15 Mai 2025
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 13] [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. THIERRY IMMOBILIER (RCS NANTES 309 358 349), domicilié : chez S.A.S. THIERRY IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 8] Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 6] Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
N° RG 25/00395 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NWU2 du 15 Mai 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [X] [P] est propriétaire des lots n° 241 et 34 au sein d’une résidence en copropriété dénommée [11], située [Adresse 7] à [Adresse 15] [Localité 1].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d'appels de charges de copropriété en dépit d’une mise en demeure du 14 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] située [Adresse 2], [Adresse 9] et [Adresse 10] à [Localité 14] représenté par son syndic la S.A.S. CABINET THIERRY a fait assigner M. [X] [P] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025 afin de solliciter, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de : - 3 819,70 € au titre des charges de copropriété échues au 18 mars 2025, - 639,40 € au titre des provisions devenues exigibles par anticipation pour l’exercice 2024-2025, - 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [X] [P], cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] située [Adresse 3] et [Adresse 10] à [Localité 14] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants : - relevé de propriété, - relances simples et mises en demeure, - mise en demeure du 14/02/25, - décompte de charge impayées arrêté au 18/03/25, - appels de fonds, - procès-verbaux d’assemblées générales des 17/05/21, 23/03/22, 28/11/22, 15/03/23 et 20/03/24, - contrat de syndic.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d'assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu'au 30 septembre 2023 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
Le copropriétaire assigné n'a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de le condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que M. [X] [P] est redevable de la somme de 3 819,70 € pour les charges exigibles jusqu'au 31 mars 2025. Il sera donc fait droit à la demande sur ce point.
De même, le décompte des appels de fonds figurant dans l'assignation justifie des charges à échoir du 01/04/2025 au 30/09/2025 pour un montant de 639,40 €, de sorte qu'il sera également fait droit à cette prétention.
Aucun élément ne vient étayer la demande de dommages et intérêts. Ce n'est pas parce que des juges ont déjà accordé des dommages et intérêts dans des situations d'impayés de charges de copropriété qu'en l'espèce un préjudice est établi, alors que les frais de syndic notamment de mise en demeure sont inclus dans le décompte. Cette prétention sera donc rejetée.
Les dépens incombent au défendeur, selon le principe fixé par l'article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 800 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,
Condamne M. [X] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [11] située [Adresse 3] et [Adresse 10] à [Localité 14] les sommes de : - 3 819,70 € au titre des charges et provision