JEX, 15 mai 2025 — 25/02240
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/02240 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2MFO AFFAIRE : La société COFIROUTE / [B] [I], [D] [W], [Z] [T], [N] [R], Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL GREFFIER lors des débats : Etienne PODGORSKI GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE La société COFIROUTE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49, Maître Thibaud D’ALÈS du PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : K0112
DEFENDEURS Monsieur [B] [I] en sa qualité d’agent comptable de l’AGENCE DE FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT DE FRANCE [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Maître Xavier CLEDAT de la SELAS LPA Law, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0238 Monsieur [D] [W] en sa qualité de président du conseil d’administration et ordonnateur de l’AGENCE DE FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT DE FRANCE [Adresse 8] [Localité 5] représenté par Maître Xavier CLEDAT de la SELAS LPA Law, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0238 Madame [Z] [T] en sa qualité de secrétaire générale de l’AGENCE DE FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT DE FRANCE [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Maître Xavier CLEDAT de la SELAS LPA Law, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0238 Monsieur [N] [R] en sa qualité de chef du service de la fonction financière et comptable de l’Etat au sein de la DGFIP [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Xavier CLEDAT de la SELAS LPA Law, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0238
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 27 Mars 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 06 mars 2025, la société Cofiroute a fait citer [B] [I] en qualité d’agent comptable de l’Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France (Afit), [D] [W] en qualité de président du conseil d’administration de l’Afit, [Z] [M] en qualité de secrétaire générale de l’Afit et [N] [R] en qualité de chef de service de la fonction financière et comptable de l’État au sein de la direction générale des finances publiques devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle sollicite qu’il prononce la nullité de la mise en demeure notifiée le 20 septembre 2024 par la secrétaire générale de l’Afit et la condamnation de [B] [I] en qualité d’agent comptable de l’Afit à lui payer 10 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens. Par conclusions visées par le greffe le 27 mars 2025, la société Cofiroute forme les prétentions suivantes : « Vu les articles L. 281, R*281-1, R*281-4 et R*281-5 du livre des procédures fiscales, Vu les articles 30, 31, 32 et 32-1 du code de procédure civile, Il est demandé au Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Nanterre de: Juger que la mise en demeure datée du 20 septembre 2024 notifiée par la Secrétaire générale de l’AFIT-F à la société Cofiroute sollicitant le paiement de la somme de 10 466 329,64 euros, au titre d'un avis de somme à payer n°2024000017 correspondant à la contribution volontaire exceptionnelle prétendument due au titre de l'année 2024, est irrégulier en la forme; Prononcer la nullité de la mise en demeure datée du 20 septembre 2024 notifiée par la Secrétaire générale de l’AFIT-F à la société Cofiroute ; En tout état de cause, Débouter M. [W], M. [I], Mme [M], et M. [R] de leur demande de voir déclarer le Juge de l'exécution incompétent pour connaitre de la présente demande ; Débouter M. [W], M. [I], Mme [M], et M. [R] de leur demande tendant à faire juger la société Autoroutes du Sud de la France irrecevable en sa demande pour défaut d'intérêt à agir ; Débouter M. [R] de sa demande tendant à faire juger irrecevable la présente action à son encontre pour défaut de qualité à défendre ; Débouter M. [W], M. [I], Mme [M], et M. [R] de leur demande au titre d'une procédure prétendument abusive ; Condamner Monsieur [B] [I], en sa qualité d'agent comptable de l'AGENCE DE FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT DE FRANCE, à payer à la société Cofiroute la somme de 10.000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [B] [I], en sa qualité d'agent comptable de l'AGENCE DE FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT DE FRANCE, aux entiers dépens. » Par conclusions visées par le greffe le 27 mars 2025, [N] [R] forme les prétentions suivantes : « A titre principal : Vu l’article 32 du Code de procédure civile, Déclarer irrecevable l’action de la société COFIROUTE, faute pour elle de justifier de la qualité à défendre de M. [N] [R] ; En tout état de cause : Débo