Cabinet 9, 15 mai 2025 — 21/08339

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 9

Texte intégral

ATRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 9

JUGEMENT PRONONCÉ LE 15 Mai 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 9

N° RG 21/08339 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W4XO

N° MINUTE : 25/00072

AFFAIRE

[E] [P] épouse [M]

C/

[H] [M]

DEMANDEUR

Madame [E] [P] épouse [M] Née le 28 Avril 1991 à COURBEVOIE (92400) 24 boulevard Aristide Briand 92400 COURBEVOIE

représentée par Me Stéphanie NOIROT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 335

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [M] Né le 05 Août 1986 à ALGER (ALGÉRIE) 7 passage du Bureau 75011 PARIS

défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier présent lors des débats et Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé

DEBATS

A l’audience du 28 Février 2025 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [E] [P], de nationalité française, et Monsieur [H] [M], de nationalité algérienne, se sont mariés le 4 janvier 2014 devant l’officier d’Etat civil de Courbevoie (92), sans contrat de mariage préalable.

De cette union est issu un enfant, [V] [M], né le 10 juillet 2016 à Neuilly sur Seine (92).

Par acte en date du 13 octobre 2021, [E] [P] épouse [M] a fait assigner Monsieur [H] [M] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre sur le fondement de l'article 251 du code civil.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er mars 2022, à laquelle Madame [E] [P] épouse [M] était présente et assistée de son conseil.

Monsieur [H] [M], régulièrement cité à étude, a comparu mais n’a pas constitué avocat. Il n’a donc pas assisté à l’audience.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire, en date du 19 avril 2022, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a statué en ces termes :

“Constatons que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable; Constatons que l'épouse ne formule aucune demande de mesure provisoire concernant les époux; Déboutons Madame [E] [P] épouse [M] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ; Rappelons que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun aux deux parents ; Disons qu'à cet effet ceux-ci devront notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle de l'enfant ; - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs, de l’enfants ; - permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ; Fixons la résidence de l’enfant chez Madame [E] [P] épouse [M] ; Disons que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [M] accueille [V] et, qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s’exercera un dimanche sur deux de 10h à 18h, y compris pendant les petites et les grandes vacances scolaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; Déboutons Madame [E] [P] épouse [M] de sa demande tendant à voir excercer le droit de visite du père uniquement en sa présence ; Disons que Monsieur [H] [M] devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ; Disons qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; Réservons, sauf meilleur accord des parents, les droits d’hébergement du père ; Fixons à la somme de 150 (CENT CINQUANTE) euros la contribution mensuelle pour l’entretien et l’éducation d’[V], que devra régler Monsieur [H] [M] à Madame [E] [P] épouse [M], d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l’y condamnons (…)”.

Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, et au défendeur par voie de commissaire de justice le 04 juillet 2024 (après modifications liées à l’écoulement d’un temps substantiel de deux ans sans bulletin de mise en état ni avancement du traitement du dossier) Madame [P] demande au juge aux affaires familiales de :

« Partie préliminaire JUGER que la