Référés, 15 mai 2025 — 25/00547
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 MAI 2025
N° RG 25/00547 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2GSJ
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 23] - représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA [Localité 22] RIVE GAUCHE
c/
Société NEXITY [Localité 22] VAL DE SEINE, Société SCCV [Localité 19] TRIVAUX 2 OUEST, Société NEXITY
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 23] - représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA [Localité 22] RIVE GAUCHE [Adresse 7] [Localité 12]
représentée par Maître Michelle DERVIEUX de la SELARL MBD AVOCATS, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 276
DEFENDERESSES
Société NEXITY [Localité 22] VAL DE SEINE [Adresse 4] [Localité 16]
représentée par Maître Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0464
Société SCCV [Localité 19] TRIVAUX 2 OUEST [Adresse 8] [Localité 10]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0264
Société NEXITY [Adresse 3] [Localité 15]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0264 ************************************ PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [N] [M] et Madame [V] [G] épouse [M] Demeurant tous deux [Adresse 2] [Localité 14]
représentés par Maître Adeline TISON de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J152
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 mars 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV [Localité 19] TRIVAUX 2 OUEST, en qualité de maître d'ouvrage, a réalisé un programme immobilier visant la construction d'un ensemble immobilier appelé " [Localité 19] TRIVAUX ILOT 2 OUEST " situé [Adresse 5] [Localité 18].
La société NEXITY [Localité 22] VAL DE SEINE a assuré la maîtrise d'œuvre de l'opération.
L'ensemble immobilier est divisé en deux volumes :
- Volume n°1 comprenant un ensemble de locaux à usage commercial. - Volume n°2 comprenant un ensemble de logements, répartis dans 4 bâtiments et un parking sous-terrain, étant précisé que les appartements des bâtiments 1 et 2 ont été vendus à des particuliers et que les appartements des bâtiments 3 et 4 ont été vendus en macro-lots à la société CDC HABITAT. Le volume n°2 est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
La livraison des parties communes du volume n°2 est intervenue le 29 février 2024 avec de nombreuses réserves.
Des interventions en reprise de réserves ont été réalisées mais des réserves demeurent. Le syndicat des copropriétaires QINTESSENCE TRIVAUX 2, représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 22] RIVE GAUCHE (ci-après le SDC), indique avoir tenté d'obtenir, en vain, une reprise amiable dans le cadre de la garantie de parfait achèvement due par la société SCCV [Localité 19] TRIVAUX 2 OUEST. Le SDC s'est fait assister d'un architecte, Monsieur [F] du cabinet ARCHITECTURE STATION, pour mener à bien la reprise des réserves et d'un bureau d'étude pour les ascenseurs et la chaufferie.
Suivant rapport de l'architecte, en date du 31 janvier 2025, subsistent des réserves non levées au niveau des façades intérieures des bâtiments 1 et 2, au niveau des façades extérieures des bâtiments 1, 2, 3 et 4, dans le jardin de la cour intérieure, dans le parking, au niveau des cage 1 et 2, de la toiture, de l'ascenseur, de la serrurerie, de la plomberie, du gros œuvre, de l'électricité, de la menuiserie et du VRD.
De plus, aux termes d'un courrier RAR du 3 février 2025, le SDC a notifié à la société NEXITY d'autres points signalés dans l'année de livraison et non réglés.
Dans la mesure où toutes les réserves n'ont pas été reprises plus d'un an après la livraison de l'immeuble, le SDC a, par actes de commissaire de justice en date des 11 et 18 février 2025, assigné la société NEXITY, la société NEXITY [Localité 22] VAL DE SEINE et la SCCV [Localité 19] TRIVAUX 2 OUEST aux fins de voir désigner un expert judiciaire. A l'audience du 28 mars 2025, le conseil du demandeur a soutenu oralement les termes de son acte introductif d'instance. Il a indiqué s'en remettre à l'appréciation sur la demande de mise hors de cause de la société NEXITY.
Le conseil de la société NEXITY [Localité 22] VAL DE SEINE a formulé les protestations et réserves d'usage. Le conseil de la société NEXITY et de la société